Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 25/04011
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après un recours en contestation devant la même commission, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui a ordonné le 17 octobre 2024 une expertise judiciaire médicale, réalisée par le docteur [H] lors d'une audience.
- Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 février 2025 (RG 25/269); STATUANT à nouveau et y ajoutant; REJETTE les demandes de Mme [A] [T].
- Analyse: Elle conclut au rejet de la demande d'AAH et à l'infirmation du jugement.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Au moment de la demande d'AAH, Mme [T] indiquait qu'elle recevait des indemnités journalières depuis le 15 décembre 2020, ce qui suppose qu'elle était titulaire d'un contrat de travail.
- Analyse: STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 février 2025 (RG 25/269), STATUANT à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de Mme [A] [T], CONDAMNE Mme [A] [T] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Conclusion : LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 février 2025 (RG 25/269), STATUANT à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de Mme [A] [T], CONDAMNE Mme [A] [T] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Texte de la décision
APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [S] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [A] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Sophie COUPET, Conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2022 Mme [A] [T] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 16 août suivant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Après un recours en contestation devant la même commission, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui a ordonné le 17 octobre 2024 une expertise judiciaire médicale, réalisée par le docteur [H] lors d'une audience.
Par un jugement du 11 février 2025 le tribunal a : Attribué à Mme [T] l'AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2022, Ordonné l'exécution provisoire, Laissé les dépens à la partie qui les a exposés.
Ce jugement a été notifié à la MDPH le 3 mars 2025, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 mars suivant.
Ce recours tend à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026.
La MDPH se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de : Infirmer le jugement, Retenir que Mme [T] ne relevait pas de l'AAH au 6 janvier 2022.
Mme [T], titulaire de l'aide juridictionnelle totale, demande oralement à la cour de confirmer le jugement au regard du taux d'incapacité supérieur à 80 %.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AAH Le tribunal s'est référé à l'examen médical du docteur [H] qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il a ajouté que, selon le certificat médical accompagnant la demande d'AAH de Mme [T], celle-ci présentait des troubles graves qui entrainent une entrave majeure dans sa vie quotidienne.
Il a estimé que le taux d'incapacité était supérieur à 80 % et a accordé l'AAH.
Moyens des parties La MDPH soutient qu'au moment de la demande en janvier 2022 Mme [T] a produit un certificat médical relatant des difficultés importantes de déplacement (périmètre de marche de 200 mètres).
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04011
Résumé source
Le 6 janvier 2022 Mme [A] [T] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 16 août suivant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande. Après un recours en contestation devant la même commission, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui a ordonné le 17 octobre 2024 une expertise judiciaire médicale, réalisée par le docteur [H] lors d'une audience. Par un jugement du 11 février 2025 le tribunal a : Attribué à Mme [T] l'AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2022, Ordonné l'exécution provisoire, Laissé les dépens à la partie qui les a exposés. Ce jugement a été notifié à la MDPH le 3 mars 2025, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 mars suivant. Ce recours…