Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 22/10093
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la société [3] (la société ou l'employeur).
- Solution: DECLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or visant à obtenir l'annulation de la mission d'expertise ordonnée par jugement du 17 décembre 2021; CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [4] Service les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 13 octobre 2015, Y ajoutant; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or à payer les dépens d'appel.
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- Demandes: La société conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la mission d'expertise.
- Analyse: Moyens des parties: La caisse fait valoir que le tribunal ne pouvait pas demander à l'expert de fixer une date de consolidation dans les rapports caisse-employeur, puisque la date de consolidation est fixée par le service médical de la caisse, dans les rapports caisse-assuré.
Conclusion : Solution indiquée : Irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail survenu le 13 juin 2015
- Appel formé Appelant : à la caisse, qui en (organisme) · le 21 novembre 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
382 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseiller Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la société [3] (la société ou l'employeur).
EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [D], née en septembre 1975, a été embauchée le 16 avril 2012 par la société en qualité d'employée libre-service.
La société a établi, en ce qui la concerne, une déclaration d'accident du travail survenu le 13 juin 2015 à 11 heures, dans les circonstances suivantes : 'rangement palette, glissé de la palette, siège des lésions : cheville gauche, suspicion entorse'.
A cette déclaration était joint un certificat médical du 13 juin 2015 mentionnant 'entorse 'dème grave cheville gauche'.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse.
L'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et la caisse a fixé la date de consolidation au 7 avril 2017.
La société a contesté la longueur des soins et arrêts, d'abord devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 25 septembre 2019, a rejeté le recours.
La société a alors porté sa contestation devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'[Localité 1], qui, par jugement du 17 décembre 2021, a : - Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société, - Ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y], afin qu'il fixe la date à laquelle l'état de santé de Mme [D] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 13 juin 2015 doit être considéré comme consolidé, - Fixé à la charge de la société la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - Sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l'attente de l'audience en lecture du rapport d'expertise, - Réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mai 2022.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a : - Fixé la date de consolidation de Mme [D] au 13 octobre 2015 dans les rapports entre la caisse et l'employeur, - En conséquence, déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 13 octobre 2015, - Dit que les frais d'expertise du 24 mars 2022 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, étant précisé que la société a consigné la somme de 800 euros auprès de la régie d'avance et de recettes du tribunal, - Condamné la caisse aux autres dépens éventuels de l'instance.
Le jugement a été notifié le 21 novembre 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 05 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 mars 2026, pour régulariser les convocations aux parties.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts et soins postérieurs au 13 octobre 2015, Statuant à nouveau, - Constater que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits consécutivement à l'accident du 13 juin 2015 est applicable, - Déclarer opposables à la société les arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle de Mme [D], En tout état de cause, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner la société aux entiers dépens.
Oralement à l'audience, elle demande, en sus, l'annulation de la mission d'expertise confiée au docteur [Y].
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10093
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Mme [F] [D], née en septembre 1975, a été embauchée le 16 avril 2012 par la société en qualité d'employée libre-service. La société a établi, en ce qui la concerne, une déclaration d'accident du travail survenu le 13 juin 2015 à 11 heures, dans les circonstances suivantes : 'rangement palette, glissé de la palette, siège des lésions : cheville gauche, suspicion entorse'. A cette déclaration était joint un certificat médical du 13 juin 2015 mentionnant 'entorse 'dème grave cheville gauche'. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse. L'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et la caisse a fixé la date de consolidation au 7 avril 2017. La société a contesté la longueur des soins et arrêts, d'abord devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 25 septembre 2019, a rejeté le recours. La société a alors porté sa contestation devant la juridiction en charge…