Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 22/09537
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09537
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09537 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 22/01121 APPELANTE Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886 INTIMEES SAS LES TILLEULS EHPAD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 substitué par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [R] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 13 octobre 2022 dans un litige l'opposant à la société [1] d'une part et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'autre part.
EXPOSE DU LITIGE Le 15 août 2017, la société [1] a déclaré l'accident subi par Mme [H] [R], sa salariée, le même jour.
Celle-ci, engagée en qualité d'agent de service hôtelier, est tombée sur le sol ; elle a ressenti une forte douleur dans le dos nécessitant l'intervention du SAMU.
Le certificat médical initial établi le 15 août 2017 constatait une « lombalgie post-traumatique ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [R] a été déclaré consolidée au 1er avril 2019 avec séquelles et la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % à son égard.
Le 25 novembre 2020, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de l'accident qu'elle a subi.
Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : Déclaré Mme [R] recevable en son recours ; Débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 15 août 2017 ; Dit le jugement commun et opposable à la caisse ; Débouté Mme [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [R] aux dépens ; Rejeté toute autre demande plus ample au contraire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que, si la survenue de l'accident du travail déclaré par Mme [R] n'était pas contestée, les circonstances précises de celles-ci n'étaient pas établies.
Il a estimé que Mme [R] ne procédait que par voie d'affirmations lorsqu'elle indiquait que le sol était glissant, inadapté, que son employeur savait exister ce risque de glissade et de chute et qu'il aurait dû lui proposer des chaussures antidérapantes.
Le tribunal a expliqué qu'en l'absence d'éléments corroborant les dires de la salariée, et dans la mesure où l'employeur les contestait, la faute de la société n'était pas caractérisée.
Ce jugement a été notifié à Mme [R] le 4 novembre 2022.
Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025.