Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06381
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris Et, statuant à nouveau, confirmer sa décision du 18 avril 2018 attribuant à Mme [T] [L] un taux d'incapacité partielle de 8 % pour l'indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2013.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/03134) dans un litige l'opposant à Mme [T] [L].
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2023 (RG 19/03134); Statuant à nouveau et y ajoutant; DIT que c'est à juste titre que la Caisse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [L] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2014.
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- Demandes: La Caisse, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris Et, statuant à nouveau, confirmer sa décision du 18 avril 2018 attribuant à Mme [T] [L] un taux d'incapacité partielle de 8 % pour l'indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2013.
- Analyse: La Caisse oppose alors l'argumentaire de son médecin-conseil dont il résulte que les séquelles sont pour l'essentiel en rapport avec un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2023 (RG 19/03134).
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
134 APPELANTE CPAM DE [Localité 1] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pôle contentieux général [Localité 2] Représentée par Mme [E] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-511160 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/03134) dans un litige l'opposant à Mme [T] [L].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [T] [L] était salariée de la société [1] en qualité d'employée commerciale depuis le 8 juin 2001 lorsqu'elle a établi, le 25 janvier 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome de Raynaud des deux mains, d'une sciatique de la jambe gauche, d'une hernie discale, d'une scoliose des cervicaux (C5 C6) lombaires.
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2013 mentionne les constatations suivantes : « lombosciatique S1 jambe + saillie discale foraminale C5-S1 en rapport avec les efforts professionnels (station debout, port de charges) tableau 57 ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La Caisse a notifié à l'assurée, par courrier du 14 novembre 2015, sa décision fixant la date de consolidation au 8 décembre 2015 sans séquelles indemnisables.
Mme [L] a déclaré une rechute de sa pathologie le 1er novembre 2016.
Le certificat médical de rechute fait état d'une « lombosciatique S1 gauche ».
La Caisse a pris en charge cette rechute au titre du risque professionnel, laquelle a été déclarée consolidée au 28 février 2018.
Par courrier du 18 avril 2014, la Caisse a notifié à Mme [L] sa décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec sa rechute du 1er novembre 2016 à 8% à compter du 1er mars 2018 au titre de « séquelles indemnisables d'une hernie discale L5-S1 reconnue en maladie professionnelle, traitée chirurgicalement, consistant en des douleurs résiduelles et une raideur du rachis dorso-lombaire dans tous les plans, chez une assurée devant effectuer parfois un travail de manutention. » Mme [L] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 18 mai 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a désigné le docteur [U] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Mme [L], avec pour mission de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 19 octobre 2022 et a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 16% à la date de consolidation, comprenant un coefficient professionnel de 4% et 12 % de taux principal.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal a : - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 18 avril 2018 et fixé le taux d'IPP de Mme [T] [L] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2014 au vu du barème indicatif d'invalidité maladie professionnelle à 16%, - laissé les dépens comprenant les frais d 'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l'expert avait fait une juste appréciation du taux d'incapacité en majorant globalement le taux à 16% en tenant compte du coefficient professionnel.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06381
Résumé source
19/03134 APPELANTE CPAM DE [Localité 1] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pôle contentieux général [Localité 2] Représentée par Mme [E] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-511160 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente…