Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06367
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant le taux médical, Et statuant à nouveau, confirmer sa décision attribuant à M. [Q] [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 10 juin 2016.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/03231) dans un litige l'opposant à M. [Q] [H].
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023 (RG 19/03231) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, RENVOIE M. [Q] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
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- Demandes: La Caisse, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant le taux médical, Et statuant à nouveau, confirmer sa décision attribuant à M. [Q] [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 10 juin 2016.
- Analyse: Elle indique également que si M. [H] a déclaré qu'il s'agissait de sa sixième agression à ce poste, le service médical n'a pas eu connaissance d'un accident du travail antérieur et notamment d'une autre agression déclarée en accident du travail.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023 (RG 19/03231) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, RENVOIE M. [Q] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l'instance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail établie le 13 juin 2016
- Inaptitude inaptitude par courrier du 5 septembre 2019
- Licenciement licencié pour inaptitude par courrier du 5 septembre 2019
- Appel formé Appelant : laquelle en · le 18 juillet 2023, laquelle en a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
231 APPELANTE CPAM DE [Localité 1] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pôle contentieux général [Localité 2] Représentée par Mme [R] [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [Q] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/03231) dans un litige l'opposant à M. [Q] [H].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Q] [H] était salarié de la Société [1], depuis le 2 mars 1992 en qualité de responsable point de vente, lorsqu'il a été victime, le 10 juin 2016, d'un accident au travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 13 juin 2016 par son employeur indique s'agissant de la nature de l'accident : « 4 individus ont insisté pour que Monsieur leur remette la caisse.
Refusant de leur remettre car ayant reconnu l'un d'eux qui l'avait déjà agressé, ils l'ont menacé de revenir armés » et s'agissant de la nature et du siège des lésions : « choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 11 juin 2016 fait les constatations suivantes : « choc psychologique, trouble anxio-dépressif suite à agression ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.
La date de consolidation a été fixée au 1er mai 2018 par le médecin conseil.
Par décision du 6 juillet 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la Caisse) a attribué à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2016 à la date de consolidation du 1er mai 2018 pour les séquelles d'une agression verbale à type d'état de stress post-traumatique.
Par courrier réceptionné le 10 octobre 2018 par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, M. [H] a contesté la décision de la Caisse du 06 juillet 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
M. [H] a été licencié pour inaptitude par courrier du 5 septembre 2019.
Par jugement rendu 13 septembre 2022, la formation de jugement a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [V] afin de pratiquer un examen sur pièces de la victime avec pour mission de déterminer son taux d'incapacité permanente à la suite de l'accident du travail du 10 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er mai 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité accidents du travail / maladies professionnelles et de se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 16 février 2023 et a retenu qu'à la date de consolidation du 1er mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] en relation avec l'accident du travail du 10 juin 2016 et ce, au vu du barème, devait être porté à 17 % dont un coefficient professionnel de 2 % en raison de l'âge, des aptitudes physiques et mentales et professionnelles du patient.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a : - déclaré fondé le recours formé par M. [Q] [H], - fixé à 17 % à la date de consolidation du 1er mai 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] [H] consécutif à l'accident du travail survenu le 10 juin 2016, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] supportera la charge des dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06367
Résumé source
19/03231 APPELANTE CPAM DE [Localité 1] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pôle contentieux général [Localité 2] Représentée par Mme [R] [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [Q] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE…