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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 22/08818

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
22/08818
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur a émis des réserves lors de la déclaration de cet accident.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19/01483) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 30 août 2022; Y ajoutant.
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  • Demandes: La Caisse, soutenant oralement ses conclusions d'intimée, demande à la cour de confirmer le jugement du 30 août 2022 en toutes ses dispositions, et, en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [I] [U] au titre de la législation sur le risque professionnel opposable à la Société.
  • Analyse: Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 4 janvier 2019 Moyens des parties La Société fait valoir que la Caisse a manqué au principe du contradictoire et qu'elle est défaillante dans la charge de la preuve pesant sur elle dans ses rapports avec l'employeur.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 30 août 2022.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 5 octobre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19/01483) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [U], était salarié de la société S.A.S. [Adresse 1] (la Société) depuis le 1er décembre 2009 en qualité d'assistant de réception lorsqu'il a déclaré le 04 janvier 2019 avoir été victime d'un accident au travail.

La déclaration d'accident du travail établie le jour même mentionne : « activité de la victime lors de l'accident : il descendait l'escalier pour prendre son poste » ; « nature de l'accident : malaise spontané/inexpliqué » ; « objet dont le contact a blessé la victime : escalier » ; « siège des lésions : dos, rachis, moelle épinière » ; « nature des lésions : chocs physiques, chocs sans précision ».

Il était précisé que le salarié avait été transporté à l'hôpital.

L'employeur a émis des réserves lors de la déclaration de cet accident.

Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 constate un « traumatisme lombaire ».

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 septembre 2019, la Caisse a notifié à l'assuré sa décision fixant la date de guérison au 28 juin 2019.

La Société a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge de cet accident ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et soins.

Par requête du 26 septembre 2019, la Société a contesté la décision implicite de rejet de cette commission de Seine-et-Marne.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal a, notamment : - déclaré recevable le recours de la Société, - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer si l'accident du travail de M. [U] survenu le 19 janvier 2019 avait un lien de causalité même partiel avec ses conditions de travail, - fixé à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert désigné a régulièrement adressé son rapport daté du 10 septembre 2021 au pôle social du tribunal judiciaire d'Évry, reçu le 20 septembre 2021.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de la Société, - débouté la Société de ses demandes, - condamné la Société aux dépens dont les frais d'expertise.

Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la présomption d'imputabilité au travail trouvait à s'appliquer.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
22/08818
Résumé source

01483 APPELANTE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith…