Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 22/04513
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'accident du travail allégué a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la Caisse) le 2 octobre 2012.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [I] d'un jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/01026) dans un litige l'opposant à la SAS [4] et à la SAS [3] et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
- Solution: DÉCLARE l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/01026) irrecevable.
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- Analyse: M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel électronique du 10 avril 2022.
- Analyse: La société ajoute qu'il résulte de ce principe que l'appel d'un jugement en faute inexcusable dirigé uniquement contre l'employeur mais non contre la caisse est irrecevable, laquelle irrecevabilité doit être soulevée d'office.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/01026) irrecevable.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail allégué a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la Caisse) le 2 octobre 2012
- Saisine prud'homale Demandeur : M. [I] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée au secrétariat-greffe le 30 septembre 2016, M. [I] a saisi par avocat le tribunal des affaires de sécurité…
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel électronique du 10 avril 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées avant la première audience, · conclusions déposées sur le RPVA le 10 octobre 2025 avant la première audience, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées le RPVA le 23 mars 2026 · conclusions communiquées à l'ensemble des parties par le RPVA le 23 mars 2026, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées écritures communiquées sur le RPVA le 27 mars 2026, demande à la cour de :
Texte de la décision
APPELANT Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Acher KRIEF, avocat au barreau de Paris, toque D1175 INTIMEES S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 S.A.S. [3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [I] d'un jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/01026) dans un litige l'opposant à la SAS [4] et à la SAS [3] et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [I] était employé intérimaire en qualité de manutentionnaire de la société [2], affecté à une mission auprès de l'entreprise utilisatrice [3] depuis le 5 août 2012, lorsqu'il a déclaré avoir été victime d'un accident au travail survenu le 10 août 2012.
La déclaration d'accident du travail établie le jour même par la Société [2] décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : « activité de la victime lors de l'accident : nettoyage des caisses » ; « nature de l'accident : en voulant débloquer une pile de caisses, il s'est bloqué la tête dans une machine » ; « siège des lésions : crane », « nature des lésions : coupure ».
Il était également mentionné que le salarié avait été transporté au Centre Hospitalier Sud Francilien.
L'accident du travail allégué a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la Caisse) le 2 octobre 2012.
L'état de santé consécutif à l'accident du travail de M. [I] a été considéré, par le médecin-conseil de l'assurance maladie, comme consolidé au 30 septembre 2014 et il s'est vu attribuer une rente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par requête déposée au secrétariat-greffe le 30 septembre 2016, M. [I] a saisi par avocat le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, devenu au 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance puis au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dirigée contre la société d'intérim [2] (sous la dénomination [5]), au motif que l'employeur n'avait pas respecté les obligations de sécurité face à un danger dont il ne pouvait qu'avoir conscience, danger sur lequel pourtant il n'avait pas pris les mesures propres à en prévenir la réalisation.
Après radiation et retrait du rôle, l'affaire a été de nouveau réinscrite au rôle du tribunal, lequel a, par jugement du 17 mars 2022 : - déclaré recevable M. [F] [I] en son recours, - débouté M. [F] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 10 août 2012, - dit le jugement commun et opposable à la Société [3] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - débouté M. [F] [I], la Société [1], venant aux droits de la Société [2] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel électronique du 10 avril 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 octobre 2025 à laquelle M. [J], les sociétés [1], venant aux droits de la Société [2], et [3] étaient représentés.
Par message RVPA du 7 octobre 2025 et lors de l'audience du 13 octobre 2025, la cour a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle irrecevabilité de l'appel, compte tenu de l'indivisibilité du litige, en tant que celui-ci était dirigé uniquement à l'encontre de la SAS [1] et de la SAS [3] sans être dirigé contre la Caisse.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 30 mars 2026 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations utilement.
A l'audience du 30 mars 2026, seules les deux sociétés intimées étaient représentées, M. [I] bien que régulièrement avisé de la date d'audience n'était ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de renvoi de l'affaire.
M. [I], par conclusions déposées sur le RPVA le 10 octobre 2025 avant la première audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré que ses demandes recevables, justifiées et bien fondées, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 10 août 2012, Statuant à nouveau, - dire et juger que la faute inexcusable de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime est présumée, A titre subsidiaire, M. [I] demande à la cour de dire et juger que la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime, En tout état de cause : - fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, - ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : ' convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix, ' se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, ' recueillir ses doléances et les transcrire fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences, ' procéder à l'examen clinique détaillé en fonction de ses lésions initiales et de ses doléances, ' sur les préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : o donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices subis par lui : décrire les souffrances physiques, morales, le préjudice esthétique et les évaluer selon l'échelle de sept degrés, o donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice d'agrément et la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, ' sur les préjudices non visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : o donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice sexuel, o donner tout élément médical permettant d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire, en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux (10%, 25%, 50% et 75%) pour chaque période retenue, o décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (appareillages spécifiques, véhicule), en précisant la fréquence de leur renouvellement, o donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, o dire si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, o dans l'affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d'heure d'assistance par jour et quels gestes nécessitent cette aide, ' fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, ' dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête, ' condamner la Société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement d'une somme provisionnelle de 8.000 euros, - dire et juger, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par la Cour, - condamner la Société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir en application de l'article 1153-1 du code civil, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04513
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
026 APPELANT Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Acher KRIEF, avocat au barreau de Paris, toque D1175 INTIMEES S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 S.A.S. [3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine…