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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 22/07648

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
22/07648

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07648 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07648 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJIF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01202 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent CARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 INTIMEE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE (URSSAF) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M.

Johan PELTIER en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01202) dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société SAS [1] (ci-après désignée « la Société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée « l'Urssaf ») relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 7 décembre 2018 lui a été notifiée faisant état d'un redressement au titre de quatorze chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 380 811 euros pour l'établissement [Adresse 3] et d'un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 607 988 euros pour l'ensemble des cinq établissements concernés par le redressement.

La Société a formulé des observations pendant la période contradictoire, et l'Urssaf a, par courrier en date du 18 juin 2019, maintenu le redressement pour un montant ramené à 339 271 euros pour l'établissement [Adresse 3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 585 634 euros dont 527 150 euros de cotisations et 58 484 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des établissements concernés par le redressement.

Le 11 décembre 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n°6, 8, 9 et 10 s'agissant de l'établissement [Adresse 3].

Par décision en date du 28 juin 2021, notifiée par courrier du 20 juillet 2021, la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n°9 et 10 et rejeté les demandes de la Société s'agissant des chefs de redressement n°6 et 8.

Par requête adressée le 20 septembre 2021, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet explicite s'agissant des chefs de redressement n°6 et 8.

Par jugement du 12 juillet 2022 le tribunal a : - déclaré le recours de la Société recevable et mal fondé ; - dit les opérations de contrôle et la procédure de redressement régulières ; - confirmé le chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 84 981,39 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - confirmé le chef de redressement n°8 ' « frais professionnels : indemnités de grand déplacement » pour un montant de 40 767,52 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; En conséquence, - condamné la Société à payer à l'Urssaf la somme d'un montant total de 437 823,91 euros, correspondant à 379 339,91 euros de cotisations et 58 484 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - débouté l'Urssaf et la Société de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la Société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2022, réceptionné par la Société le 27 juillet 2022, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et du 20 janvier 2026 en vue d'une fixation pour une audience collégiale le 12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Société, se rapportant à ses conclusions écrites n°3 et visées par le greffe à l'audience, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée son appel ; - infirmer le jugement du tribunal sauf en ce qu'il a jugé recevable son recours et débouté l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Sur le chef de redressement n°6 A titre principal, - dire le chef de redressement n°6 mal fondé ; En conséquence, - annuler le chef de redressement n°6 opéré par l'Urssaf en date du 7 décembre 2018 ; - annuler la lettre de mise en demeure en date du 30 septembre 2019 à hauteur en principal, intérêts et majorations de retard du chef de redressement n°6 ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a ramené le chef de redressement n°6 à la somme de 84 981,39 euros ; Sur le chef de redressement n°8 A titre principal, - dire les opérations de contrôle et la procédure au titre du chef de redressement n°8 irrégulière ; - juger recevable la production de ses pièces n°l0, 11 et 12 ; - dire le chef de redressement n°8 mal fondé ; En conséquence, - annuler le chef de redressement n°8 opéré par l'Urssaf en date du 7 décembre 2018 ; - annuler la lettre de mise en demeure en date du 30 septembre 2019 à hauteur en principal, intérêts et majorations de retard du chef de redressement n°8 ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a ramené le chef de redressement n°8 à la somme principale de 40 767,52 euros ; En tout état de cause, - condamner l'Urssaf au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la production de la pièce n°12 concernant le chef de redressement n°8 ; - confirmer le jugement ; - condamner la Société au paiement de la somme de 82 552,59 euros au titre des cotisations et 58 484 euros au titre des majorations de retard ; - condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.