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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/06665

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06665
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 23 février 2026, demande à la cour de: infirmer le jugement entrepris, rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, écarter le rapport d'expertise du docteur [B], déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] suite à l'accident du travail du 22 juin 2017, débouter en conséquence la société [1] de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société [1] aux entiers dépens.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-139) dans un litige l'opposant à la société [1].
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable; INFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-139) en ce qu'il a: dit que les arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] directement imputables à l'accident du travail subi par ce dernier le 22 juin 2017 n'avaient perduré que jusqu'au 7 juillet 2017; dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] des suites de l'accident du travail survenu le 22 juin 2017 n'était opposable à la société [1] que jusqu'au 7 juillet 2017.
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  • Demandes: La Caisse, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, écarter le rapport d'expertise du docteur [B].
  • Analyse: Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail Moyens des parties Au soutien de son recours, la Caisse se référant à la note de son médecin-conseil, conteste la pertinence du rapport de l'expert, rappelant que M. [W] avait subi un traumatisme de forte intensité à la suite d'un faux mouvement, qui avait amené les pompiers à le transporter aux urgences.

Conclusion : DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail subi par ce dernier le 22 juin 2017
  2. Appel formé appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 31 août 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANT CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-139) dans un litige l'opposant à la société [1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [I] [W] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 juin 2017 en qualité de magasinier, lorsque, le 27 juin 2017, mis à la disposition de la société [2], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission que celui-ci a déclaré sans réserve auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les dires de l'intérimaire : en déposant un colis au sol avec un collègue M. [W] en se relevant, a senti une douleur au milieu du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ».

Le certificat médical initial établi le 23 juin 2017 par le docteur [X] [O] portait la mention « douleurs dos » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 juin suivant.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 4 juillet 2017 puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'a informée que la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] avait été fixée au 19 février 2018 conformément au certificat médical final établi le même jour par le médecin traitant qui indiquait une consolidation avec séquelles avec une reprise du travail à plein temps.

Le salarié aura ainsi bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 22 juin 2017 au 19 février 2018 soit pendant 242 jours.

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a formé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a : - ordonné une expertise sur pièces qu'il a confiée au docteur [Z] [B] avec pour mission, notamment, après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié, de : o indiquer les lésions initiales en lien avec l'accident dû 22 juin 2017 subi par M. [I] [W] en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident, préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, o préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d'entre eux, une cause totalement étrangère au travail, o indiquer si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie étrangère au travail sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte : - dit que la SAS [1] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à valoir sur la rémunération de l'expert la somme de 1 080 euros dont 900 euros au titre de la rémunération et 180 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'Etat, - ordonné la réouverture des débats à l'audience de fond du lundi 06 février 2023, - sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a exécuté sa mission le 11 octobre 2022.

Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a : - déclaré la société [1] recevable en son recours, - dit que les arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] directement imputables à l'accident du travail subi par ce dernier le 22 juin 2017 n'ont perduré que jusqu'au 7 juillet 2017, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] des suites de l'accident du travail survenu le 22 juin 2017 n'est opposable à la société [1] que jusqu'au 7 juillet 2017, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] à compter du 8 juillet 2017, des suites de l'accident du travail survenu le 22 juin 2017, est inopposable à la société [1], - débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ses prétentions, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne supportera la charge définitive des frais de l'expertise, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à rembourser à la société [1] la somme de 1 080 euros au titre des frais d'expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée par lettre recommandée le 28 septembre 2023 et enregistrée au greffe le 27 octobre suivant.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle elles étaient représentées et ont plaidé.

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 23 février 2026, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, - écarter le rapport d'expertise du docteur [B], - déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] suite à l'accident du travail du 22 juin 2017, - débouter en conséquence la société [1] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société [1] aux entiers dépens.

La Société, rectifiant oralement pour partie ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, - débouter la CPAM de sa demande d'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] au titre de son accident du travail du 22 juin 2017, - juger que les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail déclaré le 22 juin 2017 par M. [W] sont justifiés uniquement sur la période allant du 22 juin 2017 au 7 juillet 2019 et non au 16 juin 2021 comme mentionné par erreur dans les conclusions, - juger, par conséquent, que l'ensemble des arrêts de travail prescrits après le 7 juillet 2017 lui sont inopposables.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
23/06665
Résumé source

/00139 APPELANT CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise…