Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/06159
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [E] a contesté la date d'aptitude à la reprise du travail fixée par l'expert technique et a saisi la commission de recours amiable à cet effet.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/03168) dans un litige l'opposant à Mme [U] [E].
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2023 (RG 22/03168); Y ajoutant.
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- Demandes: La CRAMIF, demande à la cour de réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et, jugeant à nouveau, retenir l'avis du service médical ELSM de [Localité 1], confirmer sa décision du 09.05.2022 classant Mme [U] [E] dans la 1ère catégorie des invalides au 01.09.2019.
- Analyse: La Caisse précise alors qu'il importe peu de savoir si l'assurée est apte ou non à reprendre du 2 octobre 2017 au 31 août 2019 son activité spécifique de l'époque chez son employeur mais de savoir si elle était apte à exercer une activité professionnelle quelconque sur le marché du travail en tenant compte de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2023 (RG 22/03168).
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
ELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [H] [A] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [U] [E] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/03168) dans un litige l'opposant à Mme [U] [E].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [E] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie en raison d'une symptomatologie douloureuse.
Après une expertise technique dite de première intention, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a notifié à Mme [E] une décision constatant la consolidation de son état de santé à la date retenue par l'expert technique soit au 5 novembre 2018.
Par décision du 2 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a refusé de payer les indemnités journalières pour la période postérieure au 5 novembre 2018.
Mme [E] a contesté la date d'aptitude à la reprise du travail fixée par l'expert technique et a saisi la commission de recours amiable à cet effet.
La commission ayant implicitement rejeté son recours, Mme [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique dite de « seconde intention » et a désigné le docteur [O] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 1er février 2021.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a notamment : - dit qu'à la date du 5 novembre 2018, l'état de santé de Mme [E] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devrait verser à Mme [E] les indemnités journalières afférentes à sa pathologique jusqu'au 31 août 2019.
Mme [U] [E] a, ensuite, sollicité une pension d'invalidité.
Par courrier du 9 mai 2022, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (« la CRAMIF ») a notifié à Mme [E] sa décision lui attribuant à compter du 1er septembre 2010 une pension d'invalidité de catégorie 1.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable invoquant que son état de santé justifiait l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
C'est dans ce contexte que Mme [E], à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a : - reçu Mme [E] en son recours, - dit et jugé que Mme [E] devait bénéficier d'une invalidité de 2ème catégorie, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [E] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que dans un rapport du 22 janvier 2021, l'expert désigné par le tribunal dans le cadre d'une autre instance relative à l'arrêt du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie avait conclu que Mme [E] ne pouvait reprendre aucune activité quand bien même son état était stabilisé au 31 août 2019.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06159
Résumé source
APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [H] [A] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [U] [E] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats…