Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/05830
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 25 janvier 2021, Mme [U] a adressé à la Caisse un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, à savoir « une douleur épaule et bras gauche », lésion qui n'était pas reconnue comme étant en lien avec l'accident du travail.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/771) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4] après un arrêt avant dire droit du 5 septembre 2025 ordonnant une expertise médicale sur pièces.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/771) en toutes ses dispositions; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
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- Demandes: La Caisse, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, rejeter le recours formé par la société [1] et l'ensemble de ses demandes.
- Analyse: Elle constate que l'expert désigné par la cour a également conclu en ce sens, précisant que les arrêts de travail à partir du 22 octobre 2020 n'étaient pas imputables à cet accident et ce en raison d'une part du caractère bénin de la lésion initialement constatée et de l'absence de toute cause cardiologique et, d'autre part, des antécédents médicaux de la salariée qui pouvaient expliquer le malaise.
Conclusion : CONFIRME le jugement rendu le le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/771) en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 29 septembre 2020
- Appel formé Appelant : qui en · le 10 juillet 2023 qui en a interjeté appel
- Rupture conventionnelle homologuer le rapport d'expertise médicale sur pièces rendu par le docteur [T] le 15 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
NTE Société [1] (PEI) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547 INTIMEE CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/771) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4] après un arrêt avant dire droit du 5 septembre 2025 ordonnant une expertise médicale sur pièces.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il sera rappelé que Mme [E] [U] était salariée de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 4 juin 2018 en qualité d'agent de service lorsque, le 1er octobre 2020, son employeur a été informé qu'elle avait été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 29 septembre précédent, accident qu'il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « la victime lavait le sol manuellement quand elle a ressenti une douleur au niveau de la poitrine.
Elle a fait un malaise après ; siège des lésions : poitrine ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] faisait mention de « douleur thoracique pariétale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre suivant.
Le 15 octobre 2020, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, décision dont l'intéressée a accusé réception le 19 octobre suivant.
Le 25 janvier 2021, Mme [U] a adressé à la Caisse un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, à savoir « une douleur épaule et bras gauche », lésion qui n'était pas reconnue comme étant en lien avec l'accident du travail.
L'état de santé de Mme [U] a été considéré guéri à la date du 6 novembre 2021, date qui sera confirmée par la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « CMRA») le 18 juin 2021.
Elle aura ainsi bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 29 septembre 2020 au 6 novembre 2021, soit 167 jours.
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût de ces prescriptions devant la CMRA laquelle, lors de sa séance tenue le 18 juin 2021, a confirmé le bien-fondé de cette prise en charge.
Cette décision a été notifiée à la Société le 5 juillet 2021 qui l'a alors contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a : - déclaré le recours de la société [1] recevable, - déboutée celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à son égard l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à guérison fixée au 6 novembre 2021 de l'accident du travail du 29 septembre 2020 dont a été victime le salarié Mme [E] [U], - condamné la société [1] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que le certificat médical initial établi le jour de l'accident prescrivait un arrêt de travail de sorte que toutes les prescriptions établies à sa suite et jusqu'à la date de guérison de la salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité à l'accident.
Estimant par ailleurs que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, l'ensemble des prescriptions devaient lui être déclaré opposable.
Le jugement a été notifié à la Société le 10 juillet 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 24 juillet suivant.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05830
Résumé source
APPELANTE Société [1] (PEI) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547 INTIMEE CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET…