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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/01029

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01029 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCV4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/01995 APPELANTE E.P.I.C.

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 INTIME Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseilleère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [L], né en 1974, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 8 septembre 2003 en qualité d'élève agent de sécurité au sein du département de la sécurité (SEC), devenu le département de la sûreté (SUR).

Dans le dernier état de ses attributions, M. [L] occupe le poste d'agent titulaire et exerce les fonctions de pilote d'équipe sécurité, niveau E11, grade 3139 E11, échelon 9.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du statut du personnel de la RATP et au règlement intérieur de l'établissement DSC.

Par lettre datée du 22 février 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019.

Par courrier du 1er avril 2019, M. [L] a été averti qu'une mesure disciplinaire du 2nd degré pouvant aller jusqu'à révocation était envisagée et qu'il était convoqué devant le Conseil de discipline le 17 avril 2019.

Il a ensuite été convoqué par courrier du 4 avril 2019 à l'audience préparatoire, fixée le 17 avril 2019.

Par lettre datée du 29 avril 2019, M. [L] s'est ensuite vu notifier sa mise en disponibilité d'office sans traitement de deux mois à effet du 16 mai 2019 au 15 juillet 2019.

La RATP occupe à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant l'annulation de la mise en disponibilité d'office sans traitement d'une durée de deux mois qui lui a été notifiée le 29 avril 2019 et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [L] a saisi le 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage qui, par jugement du 17 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - annule la mise en disponibilité disciplinaire de deux mois notifiée à M. [L] le 29 avril 2019, - condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à M. [L] la somme de 6.916,38 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 691 euros congés payés afférents, - dit que cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, - déboute M. [L] de sa demande dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux entiers dépens, - ordonne l'exécution provisoire, - débout les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 6 février 2023, la RATP a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er février 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2024 la RATP demande à la cour de : - recevoir la RATP en ses conclusions d'appelante et l'y déclarant bien-fondée : - infirmer le jugement du 17 janvier 2023 en ce qu'il a : - annulé la mise en disponibilité disciplinaire de deux mois notifiée à M. [L] le 29 avril 2019, - condamné la RATP à verser à M. [L] la somme de 6 916,38 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 691 euros de congés payés afférents, - dit que cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, - condamné la RATP à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la RATP aux entiers dépens, - débouté la RATP de sa demande reconventionnelle, - confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau : - prononcer la régularité et la proportionnalité de la mesure de 2 mois de mise en disponibilité d'office sans traitement notifiée à M. [L] le 29 avril 2019, en conséquence : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023 M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - annulé la mise en disponibilité disciplinaire de deux mois notifiée à M. [L] le 29 avril 2019, - condamné la RATP à lui payer la somme de 6.916,38 euros bruts, au titre des deux mois de traitement dont M. [L] a été privé, - condamné la RATP à lui payer la somme de 691 euros à titre de congés payés afférents, - condamné la RATP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la RATP aux entiers dépens d'instance, - assorti les condamnations aux intérêts à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes ayant la nature de salaire, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral, statuant à nouveau, - condamner la RATP au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral, en tout état de cause, - condamner la RATP au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026.