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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00413

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/00413

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00413 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IN Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/531 APPELANTE S.A. [1] ([2]) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 INTIME Monsieur [V] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [U] a été embauché par la [3] [4] ([2]) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2006.

Depuis août 2023, il exerce les fonctions de chef d'équipe.

La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire.

La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés.

Le 18 novembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - dit et jugé la demande de rappel de salaire de M. [U] [V] afférente à la période du 1er septembre au 17 novembre 2013 prescrite - condamné la [3] [4] à verser à M. [U] [V] la somme de 12 645,76 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la société [4] à verser à M. [U] [V] la somme de 1 264,58 euros au titre des congés payés afférents - fixé la rémunération de M. [U] [V] à la somme de 2 206,16 euros brut par mois - condamné la société [4] à verser à M. [U] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont il est victime ainsi que de la résistance abusive de l'employeur à régulariser sa situation - ordonné l'exécution provisoire des condamnations à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - condamné la société [4] à verser à M. [U] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la coopérative d'approvisionnement de [5] de l'ensemble de ses demandes - condamné la [4] aux entiers dépens.

Le 9 janvier 2023, la [2] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 20 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée a' verser a' M. [U] [V] la somme de 12 645,76 euros a' titre de rattrapage de rémunération - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée a' verser a' M. [U] [V] la somme de 1 264,58 euros au titre des congés payés afférents - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il a fixé' la rémunération de M. [U] [V] a' la somme de 2 206,16 euros brut par mois - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser a' M. [U] [V] la somme de 1 000 euros a' titre de dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont il est victime ainsi que de la résistance abusive de l'employeur a' régulariser sa situation - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée a' verser a' M. [U] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes En conséquence : - débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions - débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts - débouter M. [U] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des années 2013 a' 2020 Y ajoutant, - débouter M. [U] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des années 2021 a' 2023 A titre incident et subsidiaire : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il a limite' le quantum des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté et de la résistance supposément abusive de la société'.

En tout état de cause : - condamner M. [U] a' lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [U] demande à la cour de : Sur l'inégalité de traitement : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [4] à lui verser les sommes suivantes : * 12 645,76 euros de rattrapage de rémunération au titre des années 2016 à 2020, * 1 264,58 euros de congés payés afférents Y ajoutant, - condamner la [3] [4] à lui verser les sommes suivantes : * 4 223,29 euros de rattrapage de rémunération au titre des années 2021 à 2023 * 422,33 euros de congés payés afférents - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la rémunération de M. [V] [U] à la somme de 2 206,16 euros Sur la violation de l'obligation de loyauté et la résistance abusive : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société [4] au titre de la violation de son obligation de loyauté et de sa résistance abusive - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués de ce chef à la somme de 1 000 euros - condamner la société [6] d'approvisionnement [7] à verser à M. [V] [U] la somme de 7 500 euros de dommage et intérêt en raison de la violation de l'obligation de loyauté et de la résistance abusive de l'employeur.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la [3] [4] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la [3] [4] aux entiers dépens - condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [4] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

En tout état de cause : - débouter la [3] [4] de l'ensemble de ses demandes.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.