Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/07761
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 700 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon déclaration du 13 novembre 2025, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
- Procédure: Selon déclaration du 13 novembre 2025, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SARL [1].
- Solution: Déboute Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes ». Elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. L'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité. La société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 JUILLET 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07761 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 novembre 2025
Date de saisine : 28 novembre 2025
Décision attaquée : n° 23/04130 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 26 mai 2025
APPELANT
Monsieur [M] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Anne Lobry, avocat au barreau de Paris, toque : P0189
INTIMÉE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Chaouki Gaddada, avocat au barreau de Paris, toque : C0739
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 13 novembre 2025, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SARL [1].
Par conclusions du 11 mai 2026, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 novembre 2025 par Monsieur [P] [Z] qui a été enregistré le 28 novembre 2025 sous le numéro de déclaration d'appel 25/22518
- condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Il soutient que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n'énoncent pas les chefs de jugement critiqués de sorte que la déclaration d'appel serait irrecevable.
Par dernières conclusions du 03 juin 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger mal fondé l'incident soulevée par la société [2] grand angle par conclusions en date du 11 mai 2026
En conséquence,
- débouter la société [3] angle de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z],
- dire et juger que la déclaration d'appel de Monsieur [Z] et les conclusions d'appelant sont régulières et recevables,
En conséquence,
- dire et juger que l'instance d'appel doit se poursuivre dans les conditions de droit commun,
- condamner la société [3] angle à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Il expose que le jugement a rejeté globalement ses demandes sans les énumérer avec précision et que la déclaration d'appel énumère précisément les prétentions rejetées qui sont ainsi identifiables. Il ajoute que l'intimée ne démontre aucun grief.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel comporte les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Le conseiller de la mise en état relève que l'intimée sollicite l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en se prévalant d'une part de l'article 562 du code de procédure civile qui définit l'étendue de la dévolution et d'autre part de l'article 901. Le non-respect du premier texte est sanctionné par l'absence d'effet dévolutif et le second prévoit la nullité comme sanction. Aucun de ces textes ne prévoit l'irrecevabilité de l'appel.
Le conseiller de la mise en état retient par ailleurs que la déclaration d'appel vise l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a :
« - Débouté Monsieur [X] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail - Débouté M. [X] de ses demandes relatives à l'exécution de de son contrat de travail, sauf en ce qu'il a condamné la Société à lui verser une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire au temps d'habillage/déshabillage à hauteur de 303,80 euros.
- Débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 ».
La déclaration d'appel ne fait qu'expliciter le chef de dispositif du jugement qu'elle critique, rédigé en ces termes « Déboute Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes ». Elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
L'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
La société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 13 novembre 2025,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
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- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
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- 6a4e0de993c619cd1f87fe5a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0de993c619cd1f87fe5a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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