Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 juin 2026RG n° 26/00574
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête en date du 20 mars 2023, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de remise en cause de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
- Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, elle s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieure à la date de cet arrêt. En l'espèce, M. [C] [X] ayant interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 6 janvier 2026, cette règle lui est applicable.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 JUIN 2026
(n° 554 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT3Y
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 janvier 2026
Date de saisine : 28 janvier 2026
Décision attaquée : n° 24/00581 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES le 11 décembre 2025
APPELANT
Monsieur [A] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de Paris, toque : C2249
INTIMÉE
SAS [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice HUMBOURG magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 20 mars 2023, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de remise en cause de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
Suivant jugement du 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a':
''débouté M. [C] [X] de ses demandes';
''condamné M. [C] [X] aux entiers dépens';
''condamné M. [C] [X] à payer à la société [1] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 6 janvier 2026, M. [C] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 21 avril 2026, la société [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de':
''la déclarer recevable et bien fondé dans son incident,
Y faisant droit,
''prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] [X] du 6 janvier 2026, faute de signification dans les délais impartis de conclusions déterminant l'objet du litige';
''débouter M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
''le condamner à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que M. [C] [X] ne sollicite aucunement l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement dont appel dans ses conclusions.
M. [C] [X] n'a pas conclu sur l'incident.
À l'audience d'incident, les deux parties étaient présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, elle s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
En l'espèce, M. [C] [X] ayant interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 6 janvier 2026, cette règle lui est applicable.
Il avait donc jusqu'au 7 avril 2026 pour notifier via le RPVA des conclusions d'appelant mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation du jugement de première instance.
Or, dans les conclusions adressées dans le délai susvisé de trois mois, soit le 25 mars 2026, M. [C] [X] ne demande pas dans le dispositif l'infirmation du jugement. Le 7 avril 2026, il a procédé au dépôt des mêmes conclusions présentant la même absence de demande d'infirmation.
Il en découle qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile sous peine de caducité.
Par ailleurs, la caducité encourue n'est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel par la nécessaire formalisation des demandes des parties, dépourvue d'ambiguïté, poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
En conséquence, l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelant transmises dans le délai de l'article 908 susvisé, d'une demande d'infirmation totale ou partielle du jugement entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
Chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles engagés dans l'instance.
L'appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] [X] en date du 6 janvier 2026,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés dans l'instance d'incident.
CONDAMNONS M. [C] [X] aux dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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- Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811ea93c619cd1f47e650.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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