Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 mai 2026, 25/09280
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis un crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 102780613700021756311 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal autorisé de 15 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet, du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu'il a été signé par Mme [D] selon signature électronique du 18 juin 2020.
- Solution: Condamne donc Mme [D] à payer la somme de 17 885,99 euros à la banque et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La Crédit Mutuel de la Dhuys doit donc être déboutée sur ce point.
- Analyse: S'agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l'ouverture du compte afin d'une part de vérifier la forclusion et d'autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d'un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d'un solde créditeur.
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- Analyse: La cour condamne donc Mme [D] à payer la somme de 17 885,99 euros à la banque et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
- Analyse: Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys recevable en son action en paiement.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 juillet 2025
- Conclusions notifiées la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys (organisme) · conclusions déposées par voie électronique le 7 août 2025, la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys demande à la cour :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
4/10851 APPELANTE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 785 581 562 00036 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7 INTIMÉE Madame [K] [D] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (97) [Adresse 2] [Localité 1] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis une convention pour l'ouverture d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [K] [D] selon signature électronique du 12 octobre 2019.
Cette convention prévoit un découvert autorisé 'DEC .EUROC.TRANQUILITE' à un taux débiteur de 16,13 % l'an et en cas de dépassement non autorisé du compte, l'application d'un taux débiteur de 19,05 %.
Aucun montant autorisé n'est mentionné.
La convention mentionne également un abonnement « eurocompte tranquillité » de 7,23 euros par mois.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis un crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 102780613700021756311 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal autorisé de 15 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet, du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu'il a été signé par Mme [D] selon signature électronique du 18 juin 2020.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis un avenant au crédit renouvelable, portant le montant maximum utilisable à la somme de 17 000 euros dont elle affirme qu'il a été signé par voie électronique par Mme [D] le 7 janvier 2023.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis une offre de prêt personnel regroupant différents crédits n° 102780613700021756318 portant sur une somme de 24 768,85 euros remboursable par 139 mensualités de 249,53 euros assurance comprise, selon un taux débiteur de 4,75 % et un TAEG de 4,85 % dont elle affirme qu'il a été signé par Mme [D] selon signature électronique du 3 juillet 2021.
Par acte en date du 23 octobre 2024, la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, a : - débouté la banque de sa demande en paiement d'une somme de 30,24 euros au titre du solde du compte bancaire, - condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 491,15 euros au titre de l'utilisation du contrat de crédit renouvelable n° 102780613700021756311 effectuée le 29 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation, - condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 376,42 euros au titre de l'utilisation du contrat de crédit renouvelable n° 10278061370002175631 effectuée le 6 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation, - condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 495,40 euros au titre du prêt personnel n° 102780613700021756318 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation, - condamné Mme [D] au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S'agissant du solde débiteur de compte, le juge a retenu que la banque ne démontrait pas que la convention de compte stipulait une clause résolutoire et que les sommes n'étaient pas exigibles faute de résiliation du contrat.
Il a donc rejeté les demandes concernant le solde débiteur de compte.
S'agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel, le juge a retenu que les clauses d'exigibilité anticipée qui y sont mentionnées stipulent que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur, que ces clauses ne prévoient aucun délai de sorte que les parties sont réputées s'être entendues pour que le délai laissé au consommateur pour s'exécuter soit raisonnable.
Il a relevé ensuite que la banque avait mis en demeure Mme [D] le 15 mars 2024 de reprendre le paiement des échéances, que cette dernière avait reçu le courrier le 19 mars 2024 et qu'elle n'avait donc que quatre jours pour régulariser la situation puisqu'il lui était octroyé un délai jusqu'au 23 mars 2024 pour payer les échéances dues.
Il a considéré que le délai qui lui avait été laissé n'était pas raisonnable, que la mise en demeure n'avait donc produit aucun effet et que dès lors la banque ne pouvait prétendre qu'au paiement des mensualités échues impayées au jour de l'assignation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 mai 2025, la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a interjeté appel de cette décision.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/09280
Résumé source
n° 24/10851 APPELANTE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 785 581 562 00036 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7 INTIMÉE Madame [K] [D] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (97) [Adresse 2] [Localité 1] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme…