Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 mai 2026, 25/09160

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Numéro
25/09160
Montant détecté
1 979 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Bred Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
  • Procédure: Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mai 2025 complétée le 21 juillet 2025, la société Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande au titre du solde débiteur du compte et le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare recevable l'action en paiement de la société Bred Banque Populaire au titre du solde débiteur de compte et du prêt personnel.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: Elle sollicite la jonction des déclarations d'appel, celle initiale et celle complémentaire, tout en précisant que la seconde déclaration d'appel est intervenue dans le délai de trois mois imparti à l'appelant et avant la notification des présentes conclusions la rendant dès lors recevable.
  • Analyse: Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
  • Montants: Condamne M. [I] [W] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 978,72 euros au titre du solde débiteur de compte, et ce sans intérêts.

Conclusion : Condamne M. [I] [W] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 978,72 euros au titre du solde débiteur de compte, et ce sans intérêts.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes du 30 juillet 2025
  2. Conclusions notifiées la société Bred Banque Populaire (société / employeur probable) · conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2025, la société Bred Banque Populaire demande à la cour :
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/06649 APPELANTE La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694 INTIMÉ Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (13) [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [W] est titulaire d'un compte personnel n° 420.05.4445 ouvert auprès de la société Bred Banque Populaire suivant convention validée le 16 juin 2021.

Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 560,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,74 %, le TAEG s'élevant à 4,93 %, soit une mensualité avec assurance de 591,15 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Bred Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte en date du 2 juillet 2024, la société Bred Banque Populaire a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt et du solde débiteur de compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté la société Bred Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, a dit que la banque conservera la charge de ses propres dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Aux termes de la décision, le juge a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et a retenu qu'en l'absence d'historique de compte depuis l'origine faisant apparaître le premier incident de paiement non régularisé, il ne pouvait déterminer ce dernier pour le crédit personnel et que pour le solde débiteur de compte, il ne pouvait pas plus vérifier si un délai de deux ans s'était écoulé à l'issue du délai de trois mois où le compte avait fonctionné à découvert en l'absence de production de relevés de compte depuis l'origine mais seulement des relevés débutant au 11 juillet 2022 avec un solde déjà débiteur.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mai 2025 complétée le 21 juillet 2025, la société Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.

Par note adressée au conseil de l'appelante le 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points d'ores et déjà soulevés d'office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d'assurance et si la demande concerne un solde de compte, les relevés de compte depuis l'ouverture.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2025, la société Bred Banque Populaire demande à la cour : - de la recevoir en ses demandes et de les déclarer recevables et bien fondées, - d'ordonner la jonction des affaires enregistrées devant la cour d'appel de Paris sous les numéros RG 25/09160 et RG 25/12932, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et rejeté le surplus des demandes, disant que la banque conservera la charge de ses dépens, statuant à nouveau, - de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 346,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10 juin 2024 et jusqu'à complet règlement, outre la somme de 41 986,56 euros au titre du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74 % depuis le 10 juin 2024 et jusqu'au complet règlement, - d'ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du code civil, - de condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle sollicite la jonction des déclarations d'appel, celle initiale et celle complémentaire, tout en précisant que la seconde déclaration d'appel est intervenue dans le délai de trois mois imparti à l'appelant et avant la notification des présentes conclusions la rendant dès lors recevable.

S'agissant du solde de compte, elle s'en remet au réexamen des pièces par la cour d'appel de Paris.

S'agissant du prêt personnel, elle indique produire son historique depuis l'origine et qu'il en résulte que les échéances ont été réglées jusqu'au 5 juillet 2022, que neuf échéances ont été impayées jusqu'au 5 mars 2023, que les sommes réclamées sont fondées.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes du 30 juillet 2025 et du 14 août 2025 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/09160
Résumé source

ntieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/06649 APPELANTE La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694 INTIMÉ Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (13) [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère…