Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 20 mai 2026, 23/18636
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: MM. [Z] et [G] ont convenu que le paiement du loyer se ferait en contrepartie d'une prestation de service définie par un contrat de travail entre les parties en date du 1er juin 2018.
- Procédure: Par déclaration électronique du 2 mai 2023, enregistrée au greffe le même jour (RG n°23/07564), MM. [Z] et [G] ont déféré l'ordonnance à la cour sollicitant son infirmation intégrale et qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2022 en raison d'un cas de force majeure justifiant d'écarter l'application de la sanction de caducité à la déclaration d'appel formée par eux.
- Solution: INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2023; Statuant à nouveau, écarté la caducité de la déclaration d'appel notifiée par les consorts [Z] et [G] le 22 novembre 2022; laissé les dépens du déféré à la charge des consorts [Z] et [G].
Lire la synthèse complète
- Analyse: Dans ces conditions et au regard des éléments communiqués, soit l'origine des désordres n'est pas établie, soit elle provient de la rupture d'une canalisation privée, qui relève de la responsabilité du propriétaire de l'appartement et non de sa locataire, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
- Analyse: Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel au visa des articles 908, 911 et 916 du Code de procédure civile, de la demande d'observations adressée aux…
- Conclusions notifiées la CNP ASSURANCE IARD ( la BANQUE POSTALE) · Date à vérifier · conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la CNP ASSURANCE IARD ( la BANQUE POSTALE) demande à la…
- Conclusions notifiées MM. [Z] et [G] · conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, MM. [Z] et [G] demandent à la cour, au visa de l'article 1240…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/12004 APPELANTS M. [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] M. [O] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à Algérie [Adresse 2] [Localité 3] France Représentés par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P011 INTIMÉE S.A.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES Immatriculée au RCS de Nanterre 493 253 652 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller Greffier, lors des débats : Madame MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** M. [J] [Z] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble situé [Adresse 2], [Localité 3], occupé par M. [O] [G].
MM. [Z] et [G] ont convenu que le paiement du loyer se ferait en contrepartie d'une prestation de service définie par un contrat de travail entre les parties en date du 1er juin 2018.
Mme [M] [H] est locataire de l'appartement sus-jacent au quatrième étage de cet immeuble.
Le 11 août 2019, le bien de M. [Z] a subi un dégât des eaux qui avait, selon lui, pour origine l'appartement situé à l'étage supérieur, occupé par Mme [H] et assuré auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, dont le nom commercial est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE).
Un constat d'huissier a été dressé le 12 août 2019 à la demande de M. [Z].
Le sinistre a endommagé l'appartement de M. [Z] et a contraint le locataire à quitter les lieux avant l'expiration du bail.
Une mise en demeure, demeurée vaine, a été adressée à LA BANQUE POSTALE le 4 août 2020 par les consorts [G]-[Z] sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels pour un total de 14 822,70 euros.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 19 novembre 2020, M. [Z] et M. [G] ont assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a : - débouté M. [J] [Z] et M.[O] [G] de l'ensemble de leurs prétentions : - condamné M. [J] [Z] et M.[O] [G] aux dépens ; - condamné M. [J] [Z] et M.[O] [G] à payer à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 22 novembre 2022, enregistrée au greffe le 1er décembre 2022 (RG n°22/19668), MM. [Z] et [G] ont interjeté appel, intimant la BANQUE POSTALE, en précisant que l'appel était limité aux chefs du jugement expressément critiqués, lesquels correspondent à l'intégralité du dispositif.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908, 911 et 916 du Code de procédure civile, de la demande d'observations adressée aux appelants le 20 mars 2023 et en l'absence d'observations écrites de ces derniers.
Par déclaration électronique du 2 mai 2023, enregistrée au greffe le même jour (RG n°23/07564), MM. [Z] et [G] ont déféré l'ordonnance à la cour sollicitant son infirmation intégrale et qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2022 en raison d'un cas de force majeure justifiant d'écarter l'application de la sanction de caducité à la déclaration d'appel formée par eux.
La BANQUE POSTALE n'a pas conclu dans le cadre du déféré.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a : - INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2023 ; Statuant à nouveau, - écarté la caducité de la déclaration d'appel notifiée par les consorts [Z] et [G] le 22 novembre 2022 ; - laissé les dépens du déféré à la charge des consorts [Z] et [G].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/18636
Résumé source
EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/12004 APPELANTS M. [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] M. [O] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à Algérie [Adresse 2] [Localité 3] France Représentés par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P011 INTIMÉE S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES Immatriculée au RCS de Nanterre 493 253 652 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame…