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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 26 mai 2026, 24/10280

Date
26/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Numéro
24/10280
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société Immobilière 3F qui vient aux droits de la SADIF est propriétaire d'un logement sis [Adresse 2] qui a été mis à disposition de M. [D] [A] au titre de ses fonctions de gardien suivant contrat de travail en date du 7 Avril 2005.
  • Procédure: La société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2024.
  • Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation; Statuant à nouveau du chef infirmé; Condamne Mme [Z] [N] à payer à la société d'Hlm Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail soit le 1er octobre 2023 et, jusqu'à la libération effective des lieux.
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  • Demandes: La société bailleresse appelante demande à la cour d'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] à compter du 1 er octobre 2023 à la somme fixe de 460,44 euros.
  • Analyse: En l'absence de l'intimée, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit.

Conclusion : La cour, statuant dans la limite de sa saisine Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Mme [Z] [N] à payer à la société d'Hlm Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail soit le 1er octobre 2023 et, jusqu'à la libération effective des lieux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel le 1er août 2024
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

00720 APPELANTE S.A.

IMMOBILIERE 3F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 INTIMEE Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 2] N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 1er août 2024 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre Mme Agnès BODARD-HERMANT, conseillère M.

Jean-Yves PINOY, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société Immobilière 3F qui vient aux droits de la SADIF est propriétaire d'un logement sis [Adresse 2] qui a été mis à disposition de M. [D] [A] au titre de ses fonctions de gardien suivant contrat de travail en date du 7 Avril 2005 .

M. [D] [A] est décédé le 13 janvier 2022et sa compagne Mme [Z] [N] est restée dans les lieux .

La société Immobilière 3F a par exploit du 27 novembre 2023 saisi le juge des contentieux de la protection de Paris lequel par jugement du 2 avril 2024 a notamment : - constaté que Mme [N] est occupante sans droit, ni titre et ordonné son expulsion; - condamné celle- ci au paiement de la somme de 1 933,84 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2023 ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1 er octobre 2023 à une somme de 460,44 euros à compter du 1 er octobre 2023. - condamné Mme [N] aux dépens; - Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.

La société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 2 9 juillet 2024 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués la société bailleresse appelante demande à la cour de : INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] à compter du 1 er octobre 2023 à la somme fixe de 460,44 euros ; Statuant à nouveau, FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] à compter du 1 er octobre 2023 au montant qui aurait été dû en cas de location, outre les charges courantes et revalorisations ; Subsidiairement, FIXER l'indemnité d'occupation à la somme de 650 euros ; CONDAMNER Madame [N] [Z] à payer à IMMOBILIERE 3F la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [N] [Z] aux entiers dépens.

Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 1 er août 2024 à étude n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 MOTIFS En l'absence de l'intimée , la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation La société bailleresse appelante considère que la fixation de l'indemnité d'occupation à un montant de référence ne permet pas la réparation intégrale de son préjudice .

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.

Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation mensuelle , dont la nature à la fois indemnitaire et compensatoire permet une évaluation conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.

En l'espèce, le jugement critiqué fixe le montant de l'indemnité d'occupation à une somme fixe de 460,44 euros.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/10280
Résumé source

La société Immobilière 3F qui vient aux droits de la SADIF est propriétaire d'un logement sis [Adresse 2] qui a été mis à disposition de M. [D] [A] au titre de ses fonctions de gardien suivant contrat de travail en date du 7 Avril 2005 . M. [D] [A] est décédé le 13 janvier 2022et sa compagne Mme [Z] [N] est restée dans les lieux . La société Immobilière 3F a par exploit du 27 novembre 2023 saisi le juge des contentieux de la protection de Paris lequel par jugement du 2 avril 2024 a notamment : - constaté que Mme [N] est occupante sans droit, ni titre et ordonné son expulsion; - condamné celle- ci au paiement de la somme de 1 933,84 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2023 ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1 er octobre 2023 à une somme de 460,44 euros à compter du 1 er octobre 2023. - condamné Mme [N] aux dépens…