Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 4 juin 2026, 22/20849
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 11 septembre 2017, à [Localité 6], M. [U] [N] a été victime, en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
- Analyse: Il ressort du rapport d'expertise que consécutivement à l'accident M. [N] a été en arrêt de travail entre le 11 septembre 2017 au 11 septembre 2019, soit pendant deux ans, ce dont il résulte que l'intéressé qui travaillait à la date du fait dommageable en tant que gérant salarié d'une société de transport de personnes, la société Links, a subi une perte de gains de gains professionnels actuels.
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- Demandes: S'agissant de la détermination du revenu de référence, M. [N] fonde ses demandes sur un salaire de référence de 61,42 euros par jour.
- Analyse: M. [N] sollicite l'indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels à hauteur de 44 836,60 euros avant déduction des indemnités journalières servies par la CPAM, soit 22 614, 82 euros après déduction de ces prestations, en se basant sur un revenu journalier de 61,42 euros durant la période s'écoulant entre son accident et sa consolidation, soit durant 730 jours.
Conclusion : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [N] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration en date du 12 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel
- Conclusions notifiées aux termes desquelles il · conclusions de M. [N], notifiées le 27 mars 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet…
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle · Date ajustée depuis 15/03/2023 · conclusions de la RATP, notifiées le 15 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle · Date ajustée depuis 08/02/2023 · conclusions de la CPAM, notifiées le 8 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
PELANT Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie) représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 INTIMEES Entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS- RATP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 Organisme CPAM DE SEINE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère Mme Dorothée DIBIE, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE Le 11 septembre 2017, à [Localité 6], M. [U] [N] a été victime, en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [N] confiée au Docteur [J] qui a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2019.
Par actes d'huissier en date des 13 et 16 décembre 2019, M. [N] a assigné la RATP et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 avril 2021, devenu irrévocable en l'absence d'appel, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la RATP à verser les sommes suivantes à M. [N] en réparation de son préjudice corporel : - Dépenses de santé actuelles : 54,55 euros - Frais divers : 3 998 euros - [Localité 7] personne temporaire : 26 064 euros - [Localité 7] personne pérenne : 321 145,80 euros - Incidence professionnelle : 50 000 euros, soit 0 euro après imputation de la rente invalidité - Déficit fonctionnel temporaire : 9 258,30 euros - Souffrances endurées : 20 000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 33 946,53 euros - Préjudice d'agrément : 7 500 euros - Préjudice sexuel : 8 000 euros.
S'agissant des demandes de la CPAM, la RATP s'est vue condamnée à lui payer les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 15 862,14 euros - Dépenses de santé futures : 569 06 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 22 221,78 euros - Arrérages à échoir de la pension d'invalidité : 94 103,47 euros Le tribunal a réservé les demandes de M. [N] liées aux pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par exploit d'huissier en date des 11 et 13 août 2021, M. [N] a assigné la RATP et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par un jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [N] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, - débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [N], notifiées le 27 mars 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - infirmer le jugement s'agissant des pertes de gains professionnels actuels et futurs, Ce faisant : - condamner la RATP à lui verser : - 44 836,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels avant déduction de la créance de la CPAM, soit après déduction de la créance, une somme de 22 614,82 euros ; - 242 665,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs déduction déjà faite de la créance de la CPAM ; - condamner la RATP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la RATP aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 15 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - dire que M. [N] ne justifie par de pertes de gains professionnels, qu'elles soient actuelles ou futures, imputables à l'accident, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [N] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 8 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - dire et juger que la CPAM s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel de M. [N], - statuer ce que de droit sur l'appel de M. [N] à l'encontre du jugement du 2 décembre 2022, - condamner tout succombant à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner également les mêmes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Seuls sont discutés en cause d'appel les postes du préjudice corporel de M. [N] relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, étant observé qu'il a été statué par un jugement du 16 avril 2021 dont la cour n'est pas saisie sur le recours subrogatoire de la CPAM.
Sur le préjudice corporel de M. [N] Le Docteur [J] indique dans son rapport, en date du 31 octobre 2019, que M. [N] a présenté à la suite de l'accident une plaie complexe, vaste et délabrante de la première commissure de la main gauche, en particulier de face dorsale du deuxième doigt avec section du nerf collatéral de ce doigt entraînant une perte totale de la fonctionnalité de la main gauche, des douleurs, un trouble de la sensibilité du pouce et de l'index ainsi qu'un retentissement psychologique.
Par ailleurs, les conclusions du rapport sont les suivantes : - arrêt total d'activité : du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2019, - déficit fonctionnel temporaire total : du 11 au 14 septembre 2017, le 4 mars 2019 et le 18 juillet 2019, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2018, - déficit fonctionnel temporaire à 40 % : du 1er janvier au 10 septembre 2019 (à l'exception des 4 mars et 18 juillet 2019), - besoin en tierce personne temporaire : 2 heures par jour jusqu'à consolidation, - besoin en tierce personne permanente : 1 heure 30 par jour à titre viager, - consolidation des blessures : 11 septembre 2019, - déficit fonctionnel permanent : 35%, - souffrances endurées : 4/7, - un préjudice esthétique : 2,5/7, - préjudice d'agrément : vélo, sports en salle abandonnées, activités de loisirs avec les enfants réduites, - préjudice professionnel : ne peut plus reprendre son activité antérieure dans le transport de personnes du fait de sa difficulté à tenir un volant de la main gauche ; inaptitude définitive à toute activité professionnelle manuelle, - préjudice sexuel : baisse importante de la libido, majorée par des douleurs vives de la main gauche au moindre effleurement.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/20849
Résumé source
Le 11 septembre 2017, à [Localité 6], M. [U] [N] a été victime, en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [N] confiée au Docteur [J] qui a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2019. Par actes d'huissier en date des 13 et 16 décembre 2019, M. [N] a assigné la RATP et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 16 avril 2021, devenu irrévocable en l'absence d'appel, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la RATP à verser…