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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/18353

Date
04/06/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Numéro
22/18353
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [J] [I] a le 11 août 2018 vendu à M. [G] [P] un véhicule d'occasion de marque Ford modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], par l'intermédiaire de la société TransakAuto, pour un prix de 10.500 euros.
  • Solution: Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] à payer à M. [G] [P] les sommes de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage et de 500 euros en réparation de son préjudice moral; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement; Déboute Mme [J] [I] de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de mandataire de la SARL TransakAuto ou à obtenir sa garantie et de sa demande de mise hors de cause.
  • Analyse: La société TransakAuto, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 30 décembre 2022 en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
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  • Analyse: Mme [I] justifie des revenus déclarés aux services fiscaux au titre de l'année 2021 et établit avoir bénéficié en 2023 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 574,43 euros servie par la CAF après la fin de son contrat de travail le 22 juin 2022.
  • Analyse: La demande de délais de paiement de Mme [I], présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas irrecevable dès lors que l'intéressée n'avait pas conclu devant le tribunal.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel par acte remis le 30 décembre 2022
  2. Altercation ou incident incident de procédure aux fins de radiation de l'appel, le conseiller de la mise en état l'en a par ordonnance du 6 septembre 2023
  3. Clôture d'appel clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 14 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées voie électronique le 28 avril 2023 · conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, demande à la Cour de :
  2. Conclusions notifiées voie électronique le 3 février 2022 · Date ajustée depuis 03/02/2022 · conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, demande à la Cour de :

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ame [J] [I] née le 23 Octobre 1984 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Ambre RONNEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [G] [P] né le 25 Mars 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130 E.U.R.L.

TRANSAKAUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante, régulièrement avisée le 30 décembre 2022 par procès-verbal de remise à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Marylène BOGAERS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Mme [J] [I] a le 11 août 2018 vendu à M. [G] [P] un véhicule d'occasion de marque Ford modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], par l'intermédiaire de la société TransakAuto, pour un prix de 10.500 euros.

L'intégralité du prix a été payée.

M. [P] a dès la première utilisation du véhicule constaté des difficultés mécaniques et dysfonctionnements, le voyant d'alerte moteur s'affichant.

La voiture a le 14 août 2018 été remorquée dans un garage et immobilisée.

Des devis de réparation ont été proposés à l'intéressé.

M. [P] a mandaté M. [A] [L] aux fins d'expertise du véhicule.

L'expert, à l'issu d'un examen réalisé au contradictoire de Mme [I], a déposé son rapport le 22 mars 2019.

Il estime que le lubrifiant est pollué par du carburant, dysfonctionnement existant selon lui au moment de la vente.

Le conseil de M. [P] a par courrier recommandé du 25 mars 2019 informé Mme [I] qu'il sollicitait l'annulation de la vente du véhicule et qu'il n'était pas opposé à un règlement amiable du litige.

L'intéressée n'a pas réclamé le courrier.

M. [P] a alors par acte du 26 décembre 2019 assigné Mme [I] et la société TransakAuto devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'expertise.

M. [M] [K] a par ordonnance du 1er juillet 2020 été désigné en qualité d'expert pour examiner le véhicule.

L'expert a clos et déposé son rapport le 13 janvier 2021, confirmant les conclusions de l'expert mandaté par M. [P].

Faute de solution amiable, M. [P] a par acte du 19 avril 2021 assigné Mme [I] et la société TransakAuto devant le tribunal judiciaire de Meaux en résolution de la vente et indemnisation.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/18353
Résumé source

Mme [J] [I] a le 11 août 2018 vendu à M. [G] [P] un véhicule d'occasion de marque Ford modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], par l'intermédiaire de la société TransakAuto, pour un prix de 10.500 euros. L'intégralité du prix a été payée. M. [P] a dès la première utilisation du véhicule constaté des difficultés mécaniques et dysfonctionnements, le voyant d'alerte moteur s'affichant. La voiture a le 14 août 2018 été remorquée dans un garage et immobilisée. Des devis de réparation ont été proposés à l'intéressé. M. [P] a mandaté M. [A] [L] aux fins d'expertise du véhicule. L'expert, à l'issu d'un examen réalisé au contradictoire de Mme [I], a déposé son rapport le 22 mars 2019. Il estime que le lubrifiant est pollué par du carburant, dysfonctionnement existant selon lui au moment de la vente. Le conseil de M. [P] a par courrier recommandé du 25 mars 2019 informé Mme [I] qu'il…