Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 26 mai 2026, 26/00821
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France conclut au rejet de la demande.
- Solution: Ordonnance.
- Demandes: Elle sollicite d'être autorisée à interjeter appel de cette ordonnance, soutenant, au titre des motifs graves et légitimes, que le juge a excédé ses pouvoirs en prenant cette décision, que les mesures conservatoires en cours portent sur des biens immobiliers et comptes bancaires et qu'il existe une incertitude quant à la date de fin de la procédure pénale, entraînant le terme du sursis.
Lire la synthèse complète
- Analyse: EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'autorisation à interjeter appel de l'ordonnance prononçant un sursis à statuer Mme [F] fait valoir que son époux a été licencié par la CEIDF pour faute grave, au motif qu'il aurait détourné de l'argent dans le cadre de son activité professionnelle, que la banque a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre des deux époux et qu'elle l'a ensuite assignée devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec son époux à verser la somme de 786 922,85 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France (organisme) · conclusions déposées à l'audience le 7 avril 2026, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France demande au premier…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
24/08788 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [R] [I] [B] [M] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A127 à DÉFENDERESSE S.A.
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny CAUNES substituant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2026 : Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : - ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement instruite au tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de "X", des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et tentative d'escroquerie, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France le 12 février 2025, - rappelle qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ; - réserve les dépens de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Mme [R] [I] [B] [M] épouse [F] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France (la CEIDF) devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance.
Dans son assignation déposée au greffe le 23 janvier 2026, Mme [F] demande au premier président de : - constater l'existence d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile, En conséquence, - autoriser Mme [R] [I] [B] [F] à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny e ndate du 16 décembre 2025, - fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France (CEIDF) aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l'audience le 7 avril 2026, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France demande au premier président de : - débouter Mme [R] [I] [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner [R] [I] [B] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'autorisation à interjeter appel de l'ordonnance prononçant un sursis à statuer Mme [F] fait valoir que son époux a été licencié par la CEIDF pour faute grave, au motif qu'il aurait détourné de l'argent dans le cadre de son activité professionnelle, que la banque a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre des deux époux et qu'elle l'a ensuite assignée devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec son époux à verser la somme de 786 922,85 euros.
Elle ajoute que la CEIDF a déposé plainte avec constitution de partie civile et a obtenu du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale.
Elle sollicite d'être autorisée à interjeter appel de cette ordonnance, soutenant, au titre des motifs graves et légitimes, que le juge a excédé ses pouvoirs en prenant cette décision, que les mesures conservatoires en cours portent sur des biens immobiliers et comptes bancaires et qu'il existe une incertitude quant à la date de fin de la procédure pénale, entraînant le terme du sursis.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France conclut au rejet de la demande.
Elle indique avoir obtenu, au titre des mesures conservatoires, une hypothèque provisoire sur un bien situé à Noisy-le-Grand, une saisie conservatoire des titres de la SCI MVTN dont les époux [F] sont détenteurs et une saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires à hauteur de la somme totale de 44 235 euros et précise d'une part que le juge de l'exécution a rejeté les contestations des époux [F] à ce titre et d'autre part que le bien immobilier a été vendu.
Elle précise avoir, à la suite des mesures conservatoires, assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil et M. [F] devant le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir un titre exécutoire, tout en déposant une plainte avec constitution de partie civile en parallèle, ayant justifié qu'il soit sursis à statuer dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire.
Elle rappelle que l'autorisation d'interjeter appel d'une décision prononçant un sursis suppose de rapporter la preuve d'un motif grave et légitime, conditions cumulatives, et soutient que Mme [F] ne rapporte pas une telle preuve, se contentant de critiquer le bien-fondé de l'ordonnance.
Elle a ajouté oralement à l'audience que de nouvelles tentatives de saisies conservatoires sur les comptes de Mme [F] avaient été diligentées mais s'étaient soldées par des échecs, faute de provision sur les comptes.
Sur ce, L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00821
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
RG n° 24/08788 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [R] [I] [B] [M] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A127 à DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny CAUNES substituant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2026 : Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : - ordonne le sursis à statuer dans l'attente de…