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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2026, 25/05721

Date
28/05/2026
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Numéro
25/05721
Solution
Ordonnance
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société X à communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] » et l'URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l'auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 11 juillet 2022 jusqu'au 21 octobre 2024.
  • Solution: Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a ordonné à la société X de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] » et l'URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l'auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu'au 21 octobre 2024.
  • Analyse: Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés.
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  • Analyse: Rejette toute demande plus ample ou contraire.
  • Analyse: En conséquence, la condamnation de la société X sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du présent arrêt et pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société X (société / employeur probable) · Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 mars 2025, la société X a relevé appel
  2. Conclusions notifiées M. [J] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 145…
  3. Conclusions notifiées la société X (société / employeur probable) · conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société X demande à la cour, au visa des articles 1-1…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

TE SOCIÉTÉ X INTERNET UNLIMITED COMPANY, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] - Irlande Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Karim Beylouni de l'AARPI Beylouni Carbasse Guény Valot & Vernet, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [J] demeurant chez Me Gilles Vercken - [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034 Ayant pour avocats plaidants Mes Gilles Vercken et Garance Dussausaye de la SELARL cabinet Vercken et Gaullier, avocats au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. [J] est un auteur, compositeur et artiste-interprète de musique, connu sous le nom d'artiste « [M] » ou encore divers surnoms tels que « [X] », « [I] », « [A] », « [Q] » ou encore « [H] ».

M. [L] est un auteur, compositeur et artiste-interprète de musique connu sous le nom « [O] » ou « [O] ».

La société X International Unlimited Company (anciennement Twitter International Unlimited Company, ci-après, société X), est en charge de l'hébergement, de l'exploitation et du contrôle de la plateforme de conversation en temps réel X en France.

Par courrier du 30 septembre 2024, M. [J] a mis en demeure la société X de conserver les publications du compte de M. [L] le concernant, ayant constaté la suppression du compte ayant pour nom d'utilisateur [01].

La société X n'y a pas répondu.

Par requête du 10 octobre 2024, M. [J] a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, l'autorisation d'assigner à l'heure indiquée la société X.

Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande et a fixé l'audience au 13 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [J] a fait assigner la société X devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner à la société X la conservation pour une durée minimale de six mois, renouvelable par une nouvelle saisine du président du tribunal judiciaire de Paris, des données du compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] », dont l'URL du profil X concerné est [02] incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte outre les contenus qui sont actuellement en ligne ainsi que ceux qui le seront ultérieurement ; ordonner la communication, d'une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus visés ci-dessus à Me [F], commissaire de justice à [Localité 1], aux fins de mise sous séquestre entre les mains de ce dernier, dans l'attente d'une procédure, le cas échéant pénale, et en vue de toute réquisition des autorités de police ou autorités judiciaires ; juger que cette communication à Me [F] aux fins de séquestre devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la décision, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; ordonner à la société X de lui communiquer une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] » et l'URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l'auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2022, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte : -qui interpellent directement M. [J] avec l'indication « [03] » soit au début de la publication pour que celui-ci soit vu directement par le titulaire de ce compte soit dans la suite du tweet ; -qui le ciblent au moyen dc l'un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ; -ou qui le visent en le nommant par son nom ou l'un de ses pseudonymes ou surnoms, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ; juger que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de l'avocat de ce dernier, Me Vercken. dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; juger qu'il lui en sera déféré en cas de difficulté ; se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée aux termes de l'ordonnance ; rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance.

Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des référés a : ordonné à la société X de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] » et l'URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l'auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu'au 21 octobre 2024, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte, qui contiennent : -l'indication « @[M] » soit au début de la publication soit dans la suite du tweet ; -l'un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ; -les éléments suivants, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ; dit que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de son conseil, Me Vercken, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ; dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte ; rejeté le surplus des demandes de M. [J] ; laissé la charge des dépens à M. [J] ; rappelé que la présente décision est exécutoire.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 mars 2025, la société X a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : ordonné à la société X de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] » et l'URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l'auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets »/ » reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu'au 21 octobre 2024, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte, qui contiennent : -l'indication « @[M] » soit au début de la publication soit dans la suite du tweet ; -l'un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ; -les éléments suivants, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ; dit que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de son conseil, Me Vercken, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société X demande à la cour, au visa des articles 1-1 et 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (dite « LCEN »), L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile et 222-33-2-2 4° du code pénal, de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance de référé du 11 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/57501) en ce qu'elle : -lui a ordonné de communiquer à M. [J] une copie de sauvegarde, sur un support exploitable, des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] », et l'URL du profil X concerné est [02], correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est directement l'auteur, soit qui ont été republiées sous forme de « retweets » « reposts » par ledit titulaire du compte, sur une période remontant au 1er janvier 2024 jusqu'au 21 octobre 2024, et incluant les contenus qui ont été supprimés par le titulaire du compte, qui contiennent : -l'indication « @[M] » soit au début de la publication soit dans la suite du tweet ; -l'un des hashtags « # » suivants : #[M], #[G], #[J], #[G][J], #[C], #[R], #[A], #[X], #[H] ; -les éléments suivants, sans faire figurer le signe « @ » ou « # » : « [M] », « [G] », « [J] », « [C] », « [R] », « [A] », « [X] », « [H] » ; -a dit que cette communication à M. [J], devra être réalisée directement auprès de son conseil, Me Vercken, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ; et, statuant à nouveau : à titre principal, juger que M. [J] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ce que la mesure d'instruction sollicitée visant à obtenir la communication par la société X, d'un certain nombre de contenus publiés entre le 1er janvier et le 21 octobre 2024 par le titulaire du compte X [01], en ce compris les contenus supprimés par ce dernier, n'est ni utile ni nécessaire en vue du litige potentiel à venir qu'il souhaite initier à l'encontre du titulaire du compte X [01] ; juger que la mesure d'instruction sollicitée par M. [J] ne constitue pas une mesure légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; en conséquence, débouter M. [J] de sa demande de communication d'une copie de sauvegarde des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] » correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est l'auteur, soit qui ont été republiées, incluant les contenus supprimés par le titulaire du compte interpellant directement ou indirectement M. [J] ; à titre subsidiaire, juger que la mesure d'instruction sollicitée par M. [J] est insuffisamment précise temporellement et s'apparente à une mesure générale d'investigation ; ordonner que la communication par elle à M. [J], d'une copie de sauvegarde des contenus publiés sur le compte X dont le nom d'utilisateur est « [01] » correspondant soit aux publications (tweets) dont ledit titulaire du compte est l'auteur, soit qui ont été republiées par le titulaire du compte interpellant directement ou indirectement M. [J] via des hashtags ou pseudonymes énumérés dans l'ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024 devra : -exclure expressément les contenus supprimés ; -se restreindre aux contenus publiés entre le 19 juillet et le 21 octobre 2024. en tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : -débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; -débouté M. [J] de ses demandes d'astreinte ; -laissé…

Mots-clés droit social

Harcèlement moral

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/05721
Solution
Ordonnance
Résumé source

APPELANTE SOCIÉTÉ X INTERNET UNLIMITED COMPANY, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] - Irlande Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Karim Beylouni de l'AARPI Beylouni Carbasse Guény Valot & Vernet, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [J] demeurant chez Me Gilles Vercken - [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034 Ayant pour avocats plaidants Mes Gilles Vercken et Garance Dussausaye de la SELARL cabinet Vercken et Gaullier, avocats au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et…