Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/13232
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/13232
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° 174 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13232 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° 174 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13232 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYMK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00851 APPELANTE S.A.S.
GROUPE MONITEUR, RCS de [Localité 1] sous le n°403 080 823, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LÉGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 INTIMÉ C.S.E.
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU GROUPE MONITEUR représenté par M. [U] [P] dument mandaté, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE La société Groupe Moniteur a pour activité principale la publication de titres de presse spécialisés à destination des acteurs publics et des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Elle appartient au groupe Info pro Digital, leader dans le secteur de la presse spécialisée.
La représentation de la société Groupe Moniteur est assurée par un comité social et économique (CSE Groupe Moniteur).
Par acte du 3 juin 2025, le CSE Groupe Moniteur a fait assigner la société Groupe Moniteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir : Ordonner la suspension du projet d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle jusqu'à ce que le CSE Groupe Moniteur ait rendu son avis, ce qui implique la suspension de l'utilisation de l'outil « DIGI », la suspension de l'autorisation d'utiliser l'outil ChatGPT, ainsi que la suspension des groupes de travail sur l'intelligence artificielle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Condamner la société Groupe Moniteur au paiement au CSE Groupe Moniteur d'une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de ses prérogatives d'un montant de 10 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : Enjoint à la société Groupe Moniteur de suspendre l'utilisation des outils informatiques d'intelligence artificielle, jusqu'à l'achèvement de la consultation du comité social et économique de la société Groupe Moniteur ; Assorti la présente injonction d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas d'infraction, et ce pendant une période de trois mois ; Condamné la société Groupe Moniteur à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamné la société Groupe Moniteur à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Groupe Moniteur aux dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société Groupe Moniteur a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société Groupe Moniteur demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance entreprise, rendue le 15 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'elle : Lui a enjoint de suspendre l'utilisation des outils informatiques d'intelligence artificielle, jusqu'à l'achèvement de la consultation du CSE Groupe Moniteur ; A assorti la présente injonction d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas d'infraction, et ce pendant une période de trois mois ; L'a condamnée à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; A dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; L'a condamnée à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'a condamnée aux dépens de l'instance en référé.
Statuant à nouveau : Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter le CSE Groupe Moniteur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le CSE Groupe Moniteur à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le CSE ne démontre pas l'incidence de l'introduction des outils d'IA sur la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, comme sur les conditions de travail.
Elle conteste l'existence d'une introduction de nouvelles technologies.
Elle souligne que ChatGPT n'avait fait l'objet d'aucune décision d'introduction par la société mais a été introduit par les salariés eux-mêmes et qu'elle a choisi uniquement d'en encadrer l'utilisation pour protéger sa sécurité informatique ainsi que ses contenus purement juridiques.
Elle soutient que « DIGI » est un simple outil d'aide aux fonctionnalités bureautiques ; qu'il s'agit non d'une nouveauté mais d'une agrégation de fonctionnalités préexistantes dans d'autres outils.
Elle conteste une modification des conditions de travail au sens de l'article L.2312-8 II du code du travail et souligne que la Cour de cassation considère que l'introduction de nouvelles technologies n'impose pas nécessairement une obligation de l'employeur de consulter son CSE.