Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 13 mai 2026, 25/06966
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par actes du 2 et 3 octobre 2024, M. [W], Mme [G] et la société Actes ont fait assigner la société Huawei devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir: Recevoir Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d'auto-entrepreneur et la société Actes en leurs demandes, les disant bien fondées.
- Solution: Confirme l'absence de demande formulée à son encontre par l'ensemble des parties; Ordonner la mise hors de cause de la société Kandbaz; Réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d'auto-entrepreneur et la société Actes ont demandé à la cour.
- Analyse: En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, ces parties sont réputées s'approprier les motifs de la décision de première instance.
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- Demandes: La société Kandbaz demande à la cour, d'Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle ne reprend pas sa mise hors de cause dans son moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
- Analyse: Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, la société Neverhack France demande à la cour, de: Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 mars 2025.
Conclusion : Juger que ni Mme [G], ni M. [W], ni la société Neverhack, ni encore la société Huawei ne démontre un quelconque intérêt à agir à son encontre ce que confirme l'absence de demande formulée à son encontre par l'ensemble des parties.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société Huawei (société / employeur probable) · Par déclaration du 8 avril 2025, la société Huawei a relevé appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées la société Neverhack France (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, la société Neverhack France demande à la cour, de :
- Conclusions notifiées la société Kandbaz (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société Kandbaz demande à la cour, de :
- Conclusions notifiées personne physique et d'auto-entrepreneur et la société Actes ont demandé (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d'auto-entrepreneur et…
- Conclusions notifiées elle · conclusions remises et notifiées le 17 février 2026 elle demande à la cour, de :
Texte de la décision
RG n° 2024062324 APPELANTE S.A.S.
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, RCS de [Localité 1] sous le n°451 063 739, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christine LAVALLART-GUERRA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L097 INTIMÉS Mme [P] [G] [Adresse 3] [Localité 3] M. [D] [W] [Adresse 4] [Localité 4] M. [D] [W] [Adresse 5] [Localité 3] S.A.S.
ACTES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Christine CHIRAQUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : F1 S.A.S.
NEVERHACK FRANCE, RCS de [Localité 6] sous le n°327 086 435, venant aux droits de la société EXPERT LINE [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Laure HÜE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 S.A.S.
KANDBAZ, RCS de [Localité 6] sous le n°497 933 408, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par ses deux anciens salariés et la société qu'ils ont créée, par requête datée du 25 juin 2024 la société Huawei Technologies France (la société Huawei) a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris une mesure d'instruction in futurum à l'encontre de la société Actes, de M. [W] à titre personnel et en sa qualité d'auto-entrepreneur, de Mme [G], de la société Expert Line (fournisseur commun aux sociétés Huawei et Actes) et de la société Kandbaz (exerçant une activité de domiciliation d'entreprises).
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 3 juillet 2024.
Le commissaire de justice désigné a exécuté la mesure le 5 septembre 2024.
Par actes du 2 et 3 octobre 2024, M. [W], Mme [G] et la société Actes ont fait assigner la société Huawei devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir : Recevoir Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d'auto-entrepreneur et la société Actes en leurs demandes, les disant bien fondées ; Rétracter l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2024 ; En conséquence, Ordonner la restitution immédiate à Mme [G], M. [W], M. [W] ès- qualités d'auto-entrepreneur et à la société Actes de tous les éléments saisis et séquestrés par le commissaire de justice désigné par l'ordonnance susvisée avec procès-verbal de restitution ; Ordonner au commissaire de justice désigné par l'ordonnance susvisée de justifier n'avoir réalisé, ni conservé aucune copie des éléments saisis et séquestrés et d'attester qu'aucune remise des dits éléments n'a été effectuée à la société Huawei ; En tout état de cause, Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, au titre de l'article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil à Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d'auto-entrepreneur et à la société Actes ; Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d'auto-entrepreneur et à la société Actes ; Condamner la société Huawei aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : Rétracté l'ordonnance du 3 juillet 2024 ; Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l'ordonnance susvisée à l'expiration des délais d'appel et, le cas échéant, jusqu'à décision d'appel ; Dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par le commissaire susnommé et/ou la société Huawei ; Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration du 8 avril 2025, la société Huawei a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026 elle demande à la cour, de : Déclarer son appel principal recevable et bien fondé ; Déclarer l'appel incident de Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et d'auto-entrepreneur et la société Actes mal fondé, en conséquence le rejeter ; Faisant droit au seul appel principal de l'appelante ; Infirmer l'ordonnance de référé du 25 mars 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en qualité de juge de la rétraction en ce qu'il a : Rétracté l'ordonnance du 3 juillet 2024 ; Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l'ordonnance susvisée à l'expiration des délais d'appel et, le cas échéant, jusqu'à la décision d'appel ; Dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par le commissaire susnommé et/ou l'appelante ; Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties mais seulement en ce qu'il a débouté ses demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Statuant à nouveau, Prononcer la mise hors de cause de la société Kandbaz assortie de la réserve d'autorisation dès à présent de la libération de ce qu'elle a produit dans le cadre de la saisie ; Confirmer l'ordonnance du 3 juillet 2024 du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a : (suivent l'intégralité des dispositions de ladite ordonnance) ; Renvoyer devant le tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé afin d'organiser la mainlevée du séquestre provisoire conformément à l'article R153-1 du code de commerce ; Confirmer l'ordonnance du 25 mars 2025 uniquement s'agissant du rejet des demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes et des demandes des autres parties en la cause au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, Débouter Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident ; Débouter la société Neverhack France venant aux droits de la société Expert Line de ses demandes plus amples ou contraires ; Débouter la société Kandbaz de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner in solidum Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ; Condamner in solidum Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et auto-entrepreneur et la société Actes au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel (incluant les frais d'exécution des ordonnances du 3 juillet 2024 et du 25 mars 2025).
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, la société Neverhack France demande à la cour, de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 mars 2025 ; Débouter toutes les parties de leurs demandes contraires aux présentes ; Condamner la société Huawei à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société Kandbaz demande à la cour, de : Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle ne reprend pas sa mise hors de cause dans son dispositif ; Et statuant à nouveau, Juger qu'elle s'en rapporte sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance ; Constater qu'aucune demande ni prétention n'est formulée à son encontre ; Juger que ni Mme [G], ni M. [W], ni la société Neverhack, ni encore la société Huawei ne démontre un quelconque intérêt à agir à son encontre ce que confirme l'absence de demande formulée à son encontre par l'ensemble des parties ; Ordonner la mise hors de cause de la société Kandbaz ; Condamner in solidum Mme [G], M. [W], la société Neverhack et la société Huawei à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d'auto-entrepreneur et la société Actes ont demandé à la cour, de : Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 25 mars 2025 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris et ordonné la restitution immédiate aux intimés de tous les éléments saisis et séquestrés par le commissaire de justice désigné par l'ordonnance susvisée avec procès-verbal de restitution ; Les recevoir en leur appel incident et le disant bien fondé ; Infirmer l'ordonnance du 25 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté les autres demandes à savoir la condamnation de la société Huawei au paiement à leur profit de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, au titre de l'article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, au titre de l'article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil à chacun des concluants ; Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des concluants ; Condamner la société Huawei aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée initialement pour plaidoiries, le conseil de Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d'auto-entrepreneur et de la société Actes a indiqué être dessaisi de la défense de ses clients.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06966
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par ses deux anciens salariés et la société qu'ils ont créée, par requête datée du 25 juin 2024 la société Huawei Technologies France (la société Huawei) a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris une mesure d'instruction in futurum à l'encontre de la société Actes, de M. [W] à titre personnel et en sa qualité d'auto-entrepreneur, de Mme [G], de la société Expert Line (fournisseur commun aux sociétés Huawei et Actes) et de la société Kandbaz (exerçant une activité de domiciliation d'entreprises). Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 3 juillet 2024. Le commissaire de justice désigné a exécuté la mesure le 5 septembre 2024. Par actes du 2 et 3 octobre 2024, M. [W], Mme [G] et la société Actes ont fait assigner la société Huawei devant le juge des référés du tribunal des activités économiques…