Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 5 mai 2026, 25/17542
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Du fait de cette incarcération, il a perdu son emploi et a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours du mois de janvier 2022 et a perçu alors une somme de 1 902,82 euros pour solde de tout compte.
- Solution: Autre.
- Analyse: Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
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- Montants: Il indique qu'il exerçait la profession de livreur depuis le 02 novembre 2018 et percevait à ce titre un salaire net mensuel de 1 506,60 euros.
- Demandes: M. [M] sollicite une somme de 34 576 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus qui se décompose comme suit: 5 273 euros en réparation de sa perte de salaire pendant la durée de son incarcération, soit pendant 3 mois et 14 jours; 29 302,84 euros en réparation de la perte de salaire subie pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi, déduction faite des allocations chômage perçues.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public · Date à vérifier · conclusions déposées le 14 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- Conclusions notifiées l'audience de plaidoiries · conclusions intitulées mémoire complémentaire n°2 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de…
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat · conclusions en réponse n°2 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
hambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 24 Octobre 2025 par M. [T] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Laure SAINT-DENIS, avocat au barreau de MARSEILLE ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Avril 2026 ; Entendu Maître Laure SAINT-DENIS représentant M. [T] [M], Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [T] [M], né le [Date naissance 2] 1992, de nationalité haïtienne, a été mis en examen le 25 août 2020 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, importation de produits stupéfiants, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 08 décembre 2020, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par jugement du 12 mai 2025, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [M] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 08 octobre 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [M] la somme de 15 000 euros en réparation des frais d'avocat en lien avec la détention provisoire ; - Lui allouer la somme de 34 576 euros en réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus du fait de cette détention ; -Lui allouer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance du fait de cette détention ; -Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer ces sommes ; - Le condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions intitulées mémoire complémentaire n°2 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [M] a maintenu ses demandes indemnitaires et a porté à la somme de 34 734 euros le montant sollicité au titre de la perte de revenus du fait de la détention.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Allouer à M. [M] la somme de 5 248,80 euros au titre du préjudice lié à la perte de revenus ; - Lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Rejeter le surplus des demandes ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 200 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une durée de 105 jours ; - A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de l'éloignement familial ; - A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de salaires ; - Au rejet des demandes de réparation du préjudice de perte de chance de développer une activité commerciale et d'indemnisation des 15 000 euros de frais d'avocat en lien avec le contentieux de la détention ; - A rejet de la demande d'indemnisation des 9 500 euros au titre des frais d'avocat.
SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 24 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 14 mai 2025 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Créteil est devenue définitive.
Cette décision a été produite aux débats.
Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/17542
Résumé source
nt de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 24 Octobre 2025 par M. [T] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Laure SAINT-DENIS, avocat au barreau de MARSEILLE ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Avril 2026 ; Entendu Maître Laure SAINT-DENIS représentant M. [T] [M], Entendu Maître Colin MAURICE…