Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 5 mai 2026, 25/07221
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [E] sollicite une somme de 26 400 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 200 euros par jour de détention.
- Solution: Autre.
- Demandes: Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une durée de 132 jours; A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et de l'état de santé du requérant.
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- Analyse: Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
- Analyse: Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une durée de 132 jours; A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et de l'état de santé du requérant; Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public · Date à vérifier · conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat · conclusions déposées le 17 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
hambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 22 Avril 2025 par M. [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Franck FISCHER BERTAUX - [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Décembre 2025 ; Entendu Maître Franck FISCHER BERTAUX représentant M. [Z] [E], Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 21 novembre 2018 du chef de viol par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le magistrat instructeur a requalifié les faits en agression sexuelle et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef précité.
Par jugement du 24 mai 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu M. [E] coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement.
Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre.
M. [E] a été interpellé le 11 juin 2024 et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Etablissement 1].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 21 octobre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et renvoyé le requérant des fins de la poursuite.
Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 22 avril 2025, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [E] la somme de 26 400 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer la somme de 26 400 euros en réparation de son préjudice matériel à raison des 132 jours en détention provisoire sans cause ni justification ; - Lui allouer une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : A titre principal - Surseoir à statuer dans l'attente du dossier pénal ; A titre subsidiaire - Déclarer la requête recevable ; - Allouer à M. [E] la somme de 12 300 euros en réparation de son préjudice moral ; - Débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice matériel ; - Statuer ce que de droit s'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une durée de 132 jours ; - A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et de l'état de santé du requérant - Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 22 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 21 octobre 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07221
Résumé source
nt de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 22 Avril 2025 par M. [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Franck FISCHER BERTAUX - [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Décembre 2025 ; Entendu Maître Franck…