Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2026, 25/02877
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 3 décembre 2013, la société MCS & Associés, désignée à l'acte, société de gestion du FCT « [N] [B] », a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d'un montant de 36 449,06 euros en principal, frais et intérêts.
- Procédure: Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts.
- Solution: Déclare irrecevables les conclusions n°2 transmises par Mme [J] [H] le 4 février 2026; Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts.
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- Demandes: Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Analyse: Se fondant sur l'article 906-2 du code de procédure civile, le FCT Absus considère que les écritures de l'appelante déposées le 4 février 2026 et répondant à son appel incident, sont tardives car régularisées au-delà du délai de deux mois prévu par ce texte.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [H] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 31 janvier 2025, Mme [H] a interjeté appel
- Clôture d'appel clôture a été prononcée le 19 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 6 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions n°1 transmises le 28 février 2025, aux conclusions adverses d'appel incident demandant d'écarter le régime des…
- Conclusions de l'appelant Appelant : lesquelles Mme [H] lui · Date à vérifier · conclusions d'appelant n°1 transmises le 28 février 2025, par lesquelles Mme [H] lui demande de :
- Conclusions notifiées conclusions d'intimé transmises au greffe le 8 avril 2025, le FCT Absus a formé appel incident de ce même jugement.
- Conclusions notifiées 2 mois augmenté de 2 mois · Date à vérifier · conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025. Mme [H] disposait d'un délai de 2 mois augmenté de 2 mois, en raison de…
- Conclusions notifiées (n°2), Mme [H] · Date à vérifier · conclusions transmises au greffe le 4 février 2026 (n°2), Mme [H] demande à la cour de :
- Conclusions de l'appelant Appelant : l' · Date à vérifier · écritures de l'appelante déposées le 4 février 2026 et répondant à son appel incident, sont tardives car régularisées au-delà du…
Texte de la décision
2 APPELANTE Mme [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] - SUISSE Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220 INTIMÉE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [N] [A] [P], lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 4 octobre 2012, prise en la personne du représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Dominique GILLES, Président de chambre Mme Violette BATY, Conseiller M.
Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.
Dominique GILLES, Président de chambre et par M.
Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE : 1.
Par acte authentique du 8 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée a consenti à Mme [J] [H], un prêt « Tout Habitat » n° 0004110947, suivant offre préalable de prêt immobilier acceptée le 17 mars 2008 et soumise aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, d'un montant de 40 000 euros remboursable en 180 mensualités et portant intérêts au taux de 4,97% l'an, destiné au financement de travaux à usage locatif concernant une « résidence principale maison individuelle » à [Localité 4]. 2.
Par lettre RAR du 23 novembre 2010, notifié à Mme [H] le 26 novembre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt outre d'un second prêt et demandé le remboursement d'un solde de compte bancaire.
Plusieurs règlements ont ensuite été effectués entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011. 3.
Le 4 octobre 2012, la CRCAM Atlantique Vendée a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard de Mme [H] au fonds commun de titrisation [N] [A] [P] (le FCT [N] [A] [P]), représenté par sa société de gestion GTI Asset Management. 4.
Le 3 décembre 2013, la société MCS & Associés, désignée à l'acte, société de gestion du FCT « [N] [B] », a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d'un montant de 36 449,06 euros en principal, frais et intérêts. 5.
Le 22 décembre 2014, le FCT [N] [A] [P] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la débitrice.
Le 29 janvier 2015, le créancier y a substitué une hypothèque judiciaire définitive. 6.
Les 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 28 septembre 2020, le FCT [N] [A] [P] a fait délivrer de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la débitrice, en recouvrement des sommes respectives de 38 169,95 euros, 39 320,59 euros et de 41 096,70 euros en principal, frais et intérêts. 7.
Le 14 septembre 2022, le FCT [N] [A] [P], représenté par la société de gestion Equitis Gestion (devenue IQ EQ Management) a fait délivrer à la débitrice un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 41 926,30 euros en principal, frais et intérêts. 8.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Prescription / compétence
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02877
Résumé source
1. Par acte authentique du 8 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée a consenti à Mme [J] [H], un prêt « Tout Habitat » n° 0004110947, suivant offre préalable de prêt immobilier acceptée le 17 mars 2008 et soumise aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, d'un montant de 40 000 euros remboursable en 180 mensualités et portant intérêts au taux de 4,97% l'an, destiné au financement de travaux à usage locatif concernant une « résidence principale maison individuelle » à [Localité 4]. 2. Par lettre RAR du 23 novembre 2010, notifié à Mme [H] le 26 novembre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt outre d'un second prêt et demandé le remboursement d'un solde de compte bancaire. Plusieurs règlements ont ensuite été effectués entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011. 3. Le 4 octobre…