Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 21 mai 2026, 25/12785
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte notarié du 23 août 2010, la société Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [L] [B] un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 14 400 euros remboursable en 252 mensualités et un prêt immobilier Solution Projet Immo d'un montant de 118 600 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4,25%.
- Procédure: La cour: Confirme le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en formation collégiale, dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il: « retient aux sommes suivantes la créance de la société crédit lyonnais à l'encontre de M. [L] [B]: Pour le prêt numéro 40011386C3TP12AH de 118 600 euros: 6450,87 euros au 7 mai 2022, outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnels sur la somme de 6317,59 euros, Pour le prêt numéro 40011386C3TP11AZ de 14 400 euros: 357,04 euros au 7 mai 2022 ».
- Solution: Constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis CC 2ème civile du 11 juillet 2024 n° 24-70.001). 17. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée.
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- Analyse: En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
- Demandes: Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions de l'intimé Intimé : et signifiées les 5 et 6 février 2026 aux autres parties intimées n'ayant pas constitué, le syndicat des copropriétaires · conclusions notifiées et remises au greffe le 3 février 2026 et signifiées les 5 et 6 février 2026 aux autres parties intimées…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
S.A.
LE CREDIT LYONNAIS société anonyme au capital de 2.037.713.591 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741dont le siège social est situé [Adresse 1] et le siège central à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 INTIMES Monsieur [L] [B] [Adresse 4] [Localité 3] n'a pas constitué avocat ETABLISSEMENT PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] n'a pas constitué avocat ETABLISSEMENT PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 [Adresse 6] [Localité 6] n'a pas constitué avocat S.D.C.
RÉSIDENCE SAINT MARTIN DES [Localité 7] [Adresse 7] représenté par son syndic la Sté LAMY [Adresse 8] [Localité 8] représenté par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : -défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1.
Par acte notarié du 23 août 2010, la société Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [L] [B] un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 14 400 euros remboursable en 252 mensualités et un prêt immobilier Solution Projet Immo d'un montant de 118 600 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4,25%. 2.
La banque a fait délivrer à M. [B], le 13 mars 2024, un commandement de payer la somme de 106 489,56 euros arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 6 novembre 2023, au titre du prêt Solution Projet Immo, outre 13 566,10 euros, au titre du prêt à taux zéro, valant saisie immobilière des biens et droit réels appartenant à celui-ci dans l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 9].
Le commandement a été dénoncé à l'épouse du débiteur par acte du même jour et publié le 29 avril 2024. 3.
Par acte du 21 juin 2024, la banque a assigné M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée des biens saisis. 4.
Par un jugement du 24 juin 2025, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a statué comme suit : - dit abusives les clauses de déchéance du terme stipulées à l'article intitulé « Exigibilité anticipée » des conditions générales des contrats des prêts n°40011386C3TP11AZ et n°40011386C3TP12AH conclus le 23 août 2010 entre les parties, ainsi rédigées : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal, en intérêts et accessoires, deviendront exigibles par anticipation de plein droit dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement (n'ait à) prononcer en justice la déchéance du terme ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : o inexécution d'une application contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect de garantie ». - rejette la demande de nullité du commandement payé aux fins de saisie immobilière du 13 mars 2024 et de ses actes subséquents ; - rejette la demande de nullité de la présente procédure de saisie immobilière ; - retient aux somme suivantes la créance de la société crédit lyonnais à l'encontre de M. [L] [B] : o Pour le prêt numéro 40011386C3TP12AH de 118 600 euros : 6450,87 euros au 7 mai 2022, outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnels sur la somme de 6317,59 euros, o Pour le prêt numéro 40011386C3TP11AZ de 14 400 euros : 357,04 euros au 7 mai 2022 ; - rejette la demande de main levée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 mars 2024 et des actes subséquents ; - rejette la demande de délai de paiement ; - ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 mars 2024 ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 14h00, sur une mise à prix tel que précisé au cahier des conditions de la vente ; - autorise la société Crédit Lyonnais à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ; - autorise la société Crédit Lyonnais à effectuer la publicité de la vente par une publication dans 2 journaux locaux, un journal d'annonces légales et un site internet spécialisé ; - déclare irrecevable la demande visant à déclarer abusive et à réputer non écrite la clause d'exigibilité du capital fondée sur la vente du bien immobilier ; - condamne M. [L] [B] aux dépens non compris dans les frais d'accès, rejettent la demande formée ou en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5.
Le juge de l'exécution a ainsi retenu que : - il résulte de la lecture de la clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable du débiteur et sans que ne soit accordée à ce dernier la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable ; les conditions d'exigibilité immédiate du capital restant dû prévues au contrat sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur ; - eu égard au caractère abusif de cette clause réputée non écrite, le capital restant dû à la date de déchéance du terme n'est pas exigible ; seules les échéances impayées le sont ; le commandement litigieux fait état d'une créance au titre des échéances échues impayées, il demeure donc valable à ce titre ; la demande de nullité du commandement et des actes subséquents, notamment de la procédure de saisie immobilière, est écartée ; - il ressort du courrier de mise en demeure préalable ou de la notification de la déchéance du terme, du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation que le créancier poursuivant, en évaluant sa créance aux échéances impayées à la date de la déchéance du terme et au montant du capital restant dû, se prévaut de la résiliation du contrat consécutivement à la déchéance du terme notifiée par ses soins ; or, ce dernier ne peut prétendre, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière fondée sur un titre notarié aux échéances échus postérieurement à la déchéance du terme notifiée par lui ; le caractère exigible de ces créances n'étant pas établi, la demande du créancier poursuivant tendant à voir inclure dans sa créance les échéances postérieures à la déchéance du terme, est susceptible de remettre en cause l'effet dissuasif que l'article 6 § 1 de la directive 93/13 attache au constat du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel ; la créance exigible du créancier poursuivant est limitée aux échéances impayées échues antérieurement à la date à laquelle il s'est prévalu de la déchéance du terme, soit les échéances échues impayées entre le 7 juillet 2021 et le 7 mai 2022 ; - la dénonciation et le procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2023, produits, portent notamment sur la créance au titre desdites échéances impayées et ont interrompu valablement la prescription ; la créance n'est pas prescrite ; - si la procédure de saisie immobilière porte atteinte au droit de propriété du saisi, elle poursuit néanmoins un but légitime dans la mesure où elle tend à recouvrer une créance constatée par un titre exécutoire, elle-même protégée au titre du droit de propriété ; la présente saisie intervient après de nombreuses mensualités à payer à compter de 2021, sans aucun paiement volontaire intervenu depuis le courrier de notification de la déchéance du terme, alors qu'il n'est pas établi que le débiteur dispose de ressources ou de tout autre patrimoine permettant de régler sa dette ; le créancier a mis en 'uvre en outre une saisie attribution infructueuse le 24 mai 2023 ; il existe donc un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'objectif légitime de recouvrement de la créance constatée par un titre exécutoire et la saisie diligentée, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de mainlevée du commandement ; - le débiteur ne démontre pas une capacité financière nécessaire pour régler la dette dans un délai de 2 ans ; il ne justifie pas de ses ressources et de ses charges ; - le débiteur ne justifie d'aucune démarche de vente ni de paiement de la dette, ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de sa dette ; il est ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix prévue dans le cahier des conditions de vente ; - Concernant enfin la demande du débiteur tendant à déclarer abusive la clause d'exigibilité anticipée en cas de vente du bien immobilier et, après avoir mis dans les débats l'effectivité de la protection du consommateur au vu de la clause prévoyant que la totalité des sommes dues en principal intérêt frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible en cas de cession du bien, si bien que la vente forcée du bien au titre des seules échéances impayées permettrait à la banque d'appréhender le capital restant dû, alors même que la clause d'échéance du terme à l'origine de la saisie sera réputée non écrite, cette demande est considérée irrecevable dès lors que la vente forcée du bien n'a nécessairement pas encore eu lieu et eu égard au fait que le créancier poursuivant ne se prévaut pas de la clause d'exigibilité du capital fondé sur la vente dudit bien ; il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure et dans le cadre du jugement d'orientation de contrôler cette clause. 6.
Par une déclaration du 28 juillet 2025, la société Crédit Lyonnais a fait appel de ce jugement, en intimant M. [B], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 9], le Centre des finances publiques ' Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, représenté par son comptable et le Centre des finances publiques ' Service des impôts des particuliers de [Localité 4], concernant les chefs suivants expressément critiqués : - « dit abusives les clauses de Objet/Portée de l'appel : « déchéance du terme stipulées à l'article intitulé « Exigibilité anticipée » des conditions générales des contrats des prêts n°40011386C3TP11AZ et n°40011386C3TP12AH conclus le 23 août 2010 entre les parties, ainsi rédigées : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect de…
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Syndicat / organisation syndicale • Prescription / compétence
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/12785
Résumé source
1. Par acte notarié du 23 août 2010, la société Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [L] [B] un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 14 400 euros remboursable en 252 mensualités et un prêt immobilier Solution Projet Immo d'un montant de 118 600 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4,25%. 2. La banque a fait délivrer à M. [B], le 13 mars 2024, un commandement de payer la somme de 106 489,56 euros arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 6 novembre 2023, au titre du prêt Solution Projet Immo, outre 13 566,10 euros, au titre du prêt à taux zéro, valant saisie immobilière des biens et droit réels appartenant à celui-ci dans l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 9]. Le commandement a été dénoncé à l'épouse du débiteur par acte du même jour et publié le 29…