Cour d'appel de Papeete · Arrêt
Cour d'appel de Papeete — Section D
Section DArrêt du 27 novembre 2025RG n° 24/00088
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Faisant valoir que celui avait perçu des avances sur commissions pour des ventes non réalisées et avait perdu des marchandises, par requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme [G] [Z] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins notamment de condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 3 576 669 xpf outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020 et la capitalisation des intérêts.
- Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n° 2023/131, rg n° 2022 000093 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 décembre 2023.
- Demandes: Mme [G] [Z] sollicite de la cour de Vu les articles 1134, 1315, 1153, 1154, 1326 du code civil, Vu les articles 308 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 15 décembre 2023, Déclarer l'appel formé par M. [D] [I] en date du 09 avril 2024 contre le jugement n° 22/000093 du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu en date du 15 décembre 2023 irrecevable compte tenu de l'expiration du délai d'appel ensuite de sa signification en date du 31 janvier 2024.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [G] [Z]
- Appel formé M. [D] [I], né le 6 octobre 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
- Conclusions notifiées Mme [G] [Z]
- Conclusions notifiées M. [D] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Papeete
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° 379
AD
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Bertin,
le 11.12.2025.
Copie authentique délivrée à :
- Me Peytavit,
le 11.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 novembre 2025
RG 24/00088 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 2023/131, rg n° 2022 000093 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2024 ;
Appelant :
M. [D] [I], né le 6 octobre 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [G] [Z], née le 11 juin 1961 à [Localité 2], Algérie, de nationalité française, commerçante, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marion Bertin, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 31 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier M. Sekkaki, conseiller, Mme Roger, vice président placé auprès de la première président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Mme [G] [Z] exerce une activité à l'enseigne Tresh'or Tendance consistant à la vente de divers articles et notamment des bijoux, trousseaux et autres biens à destination domestique.
M. [D] [I] a exercé pour cette dernière l'activité d'agent commercial en qualité de patenté et moyennant le versement de commissions.
Faisant valoir que celui avait perçu des avances sur commissions pour des ventes non réalisées et avait perdu des marchandises, par requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme [G] [Z] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins notamment de condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 3 576 669 xpf outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020 et la capitalisation des intérêts.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné M. [D] [I] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 3 576 669 xpf outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 au titre du stock de marchandises lui ayant été remis qu'il a perdu, d'avances sur commissions non causées et de sommes qu'il a perçu au titre de vente qu'il s'est abstenu de reverser à Mme [G] [Z],
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Débouté M. [D] [I] de ses demandes,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné M. [D] [I] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 250 000 xpf au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Marion Bertin.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2024, M. [D] [I] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 24 janvier 2025, M. [D] [I] sollicite de la cour de :
Le recevoir en son appel,
Le dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu'il le condamne à payer à Mme [G] [Z] la somme de 3 576 669 xpf outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020,
statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire qu'il n'est redevable d'aucune créance,
A titre subsidiaire,
Lui octroyer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] [Z] à lui verser la somme de 300 000 xpf au titre des fraits irrépétibles,
Condamner Mme [G] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Loris Peytavit.
Dans ses conclusions enregistrées par Rpva le 11 juin 2024, Mme [G] [Z] sollicite de la cour de :
Vu les articles 1134, 1315, 1153, 1154, 1326 du code civil,
Vu les articles 308 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 15 décembre 2023,
Déclarer l'appel formé par M. [D] [I] en date du 09 avril 2024 contre le jugement n° 22/000093 du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu en date du 15 décembre 2023 irrecevable compte tenu de l'expiration du délai d'appel ensuite de sa signification en date du 31 janvier 2024 ;
Constater le caractère manifestement abusif de l'appel ainsi formé,
En conséquence,
Condamner M. [D] [I] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 500.000 xpf en application des dispositions de l'article 407 du code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Subsidiairement, au fond :
Débouter M. [D] [I] de l'intégralité de ses moyens et prétentions.
Confirmer le jugement n° 22/000093 du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu en date du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions, à savoir :
Condamner M. [D] [I], en qualité d'agent commercial patenté à payer à Mme [G] [Z] la somme de 3.576.669 xpf outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020 au titre de stock de marchandises lui ayant été remis qu'il a Me Bertin perdu, d'avances sur commission non causées et de sommes qu'il a perçues au titre de vente qu'il s'est abstenu de reverser à la commettante.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner M. [D] [I] à payer la somme de 200.000 xpf en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles de première instance outre entiers dépens.
Condamner M. [D] [I] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 500.000 xpf en application des dispositions de l'article 407 du code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Marion Bertin.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
Motifs :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" qui ne constituent pas, en l'espèce, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 336 du code de procédure civile de Polynésie française, le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.
En l'espèce, le jugement de première instance a été signifié le 31 janvier 2024 et la requête d'appel a été enregistrée le 13 mars 2024.
L'appel est par conséquent recevable recevable.
Sur la demande en paiement de Mme [G] [Z] :
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1326 du même code, le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ;
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Ainsi, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge dans sa décision, la preuve en droit commercial est libre, le texte lui même de l'article 1326 excluant de surcoît son application aux marchands.
Par ailleurs c'est au débiteur de démontrer que son engagement manquait de cause, celle ci étant présumée ( 20-06-2001 n° 99-15.546).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [I] a exercé entre 2013 et 2020 dans le cadre d'un statut de patenté une activité d'agent commercial au bénéfice de Mme [G] [Z] moyennant la perception d'une commission de 25 % sur les ventes effectuées, ce qui résulte par ailleurs des factures versées aux débats par Mme [G] [Z] en pièces 11, 14 à 15.5, et des éléments relatifs à l'activité professionnelle de M. [D] [I] à savoir son nscription ISPF et sa carte professionnelle pour le démarchage à domicile ( pièce 2 et 10).
Si M. [D] [I] estime que la relation avec Mme [G] [Z] était en réalité une relation d'employeur - salarié, caractérisé par une dépendance économique, de sa part vis à vis de la première qui exerçait sur lui une pression, il ne produit aucun élément en sens et n'a pas saisi le tribunal du travail auux fins de requalification du contrat.
M. [D] [I] exerçant sous couvert d'une patente, une activité commerciale, il doit être comme l'a fait le premier juge considéré comme un commerçant.
Mme [G] [Z] justifie de dettes contractées par M. [D] [I] à son égard dans le cadre de leurs relations commerciales au titre des stocks de marchandises qu'il a perdues, des avances sur commissions non causées des sommes perçues au titre de ventes qu'il s'est abstenues de verser à la commettante en produisant 2 reconnaissances de dette intitulées comme telles (pièces 5) et comportant la mention 'Fait pour valoir ce que de droit',
- une non datée pour la somme écrite à la main de 270 000 xpf accompagnée d'une attestation signée de M. [D] [I], en date du 19 mars 2021, portant engagement de remboursement de cette même somme,
- une datée du 12 janvier 2021 signée de M. [D] [I] pour la somme de 3 306 601 xpf correspondant à 601 601 xpf au titre d'avances sur commissions à défalquer en fonction des factures, 2 008 000 xpf et 697 000 xpf au titre des marchandises perdues en mensualités en fonction des montants de commissions mensuelles au minimum de 100 000 xpf/ mois.
Il est par ailleurs produit un document intitulé 'Litiges dus par [D] [I] à Tresor Tendance 'comportant la mention de la somme de 4 908 068 xpf en date du 12 septembre 2016 dont 696 266 xpf au titre des bijoux perdus, 2 312 602 xpf au titre des divers clients, contentieux- impayés, et 1 899 200 xpf au titre des marchandises 'lices' aux clients contentieux et non récupérées. M. [D] [I] s'engageait à rembourser ce montant à raison d'un minimum de 100 000 xpf par mois jusqu'à épuisement de la dette à compter d'octobre 2016.
M. [D] [I] ne conteste pas son écriture ni sa signature, et s'il invoque les pressions subies pour leur signature, il ne produit aucun élément en ce sens. Il ne produit pas d'avantage d'élément sur l'absence de cause de son engagement au titre des reconnaissances de dettes.
A l'inverse, Mme [G] [Z] verse aux débats les différentes factures, un document signé de M. [D] [I] en date du 7 septembre 2021 s'engageant à rembourser sa dette, d'une lettre de relance en date du 20 octobre 2020 et d'une mise en demeure en date du 27 novembre 2020.
Mme [G] [Z] justifie ainsi de la réalité de l'obligation mise à la charge de M. [D] [I].Ce dernier ne produit en revanche aucun élément de nature à démontrer qu'il s'en est libéré.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé à ce qu'il a condamné M. [D] [I] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 3 576 669 xpf outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du stock des marchandises lui ayant été remises qu'il a perdues, d'avances sur commissions non causées et de sommes qu'il a perdues au titre de vente qu'il s'est abstenu de de reverser à la commettante avec capitalisation des intérêts qui est de droit.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Polyénsie française, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l'espèce, M. [D] [I] qui fait valoir des difficultés financiéres importantes exerçant une activité de traiteur qui fonctionne mais ne lui permet pas de faire face à son passif, ne produit pas plus qu'en première instance de pièces à l'appui de sa demande.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irréptibles :
M. [D] [I] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Marion Bertin qui en a fait la demande.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [Z] ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé et M. [D] [I] sera condamné à lui payer à hauteur de 400 000 xpf pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l'appel
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 400 000 xpf au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au bénéfice de Me Marion Bertin.
Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6941cd05c69a34cd207cb40c
