Cour d'appel de Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/02618
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02618
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Résumé
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la SARL [1] EXPÉDITION à : M. [R] [D] Pole social…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la SARL [1] EXPÉDITION à : M. [R] [D] Pole social du TJ de [Localité 2] ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° N° RG 25/02618 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYS Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 16 Juin 2025 ENTRE APPELANT : Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] a fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, contrôle effectué par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1].
Une lettre d'observations a été émise le 3 juillet 2024, suivie d'une lettre de contestation de M. [D] du 17 juillet 2024, suivie d'une réponse aux contestations par l'inspecteur du 22 juillet 2024, confirmant le redressement effectué.
L'URSSAF a adressé à M. [D] une mise en demeure du 4 octobre 2024, lui demandant de régler la somme de 78 363 euros incluant 3 012 euros de majorations de retard.
Saisie par M. [D] le 25 octobre 2025, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 31 janvier 2024, rejeté la demande du cotisant.
Par requête du 22 janvier 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision initialement implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : Déclaré régulière la mise en demeure du 4 octobre 2024 émise par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1], Condamné M. [R] [D] à payer à l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 78 363 euros (soit 60 281 euros de cotisations, 15 070 euros de majorations de redressement et 3 012 euros au titre des majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, Débouté M. [R] [D] du surplus de ses prétentions, Condamné M. [R] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement ayant été notifié, M. [D] en a relevé appel par déclaration du 11 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, M. [D] demande de : Vu les articles R.244-1 et D.613-4 du code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu la mise en demeure du 4 octobre 2024, Vu le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 16 juin 2025, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Tours du 16 juin 2025 (RG n°25/203) en ce qu'il a : Déclaré régulière la mise en demeure du 4 octobre 2024 émise par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1], Condamné M. [R] [D] à payer à l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 78 363 euros (soit 60 281 euros de cotisations, 15 070 euros de majorations de redressement et 3 012 euros au titre des majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, Débouté M. [R] [D] du surplus de ses prétentions, Condamné M. [R] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Annuler la mise en demeure prononcée par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] en date du 4 octobre 2024 et le recouvrement subséquent, Y ajoutant, Condamner l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile que les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, l'URSSAF demande de : Débouter M. [R] [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2026 en toutes ses dispositions, Valider la mise en demeure du 4 octobre 2024 pour son montant de 78 363 euros, Condamner M. [D] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 78 363 (60 281 euros de cotisations, 15 070 euros de majorations de redressement et 3 012 euros de majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, Débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR : - Sur la régularité de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
M. [D] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF et condamné à payer les sommes réclamées (78 363 euros), alors que selon lui, la mise en demeure est irrégulière et ne lui permet pas d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.