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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 janvier 2026, 23/02067

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
26/01/2026
Numéro d'affaire
23/02067

Résumé

ARRÊT N° N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 02 juin 2023 RG :F21/00064 [L] C/ S.A.S. [6] S.A.S. […

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 02 juin 2023 RG :F21/00064 [L] C/ S.A.S. [6] S.A.S. [5] Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à : - Me ANDREU - Me MARTINEZ - Me PELLETIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 JANVIER 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Juin 2023, N°F21/00064 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] / FRANCE Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : S.A.S. [6] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [K] [L] a occupé le poste d'agent de production au sein du site [8] de la société [4] du 7 février 1977 au 4 décembre 1998.

L'établissement a définitivement fermé en 1999.

Au motif qu'il aurait été exposé à de l'amiante, par requête du 26 avril 2021, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir réparation de son préjudice d'anxiété en découlant et une condamnation des sociétés [5] et [6] qu'il estime responsables.

Par jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - Jugé les demandes de Monsieur [K] [L] irrecevables en tant que dirigées contre [5] et déclaré sa mise hors de cause, - Maintenu la mise en cause de la société [6], - Dit que l'action n'est pas prescrite, - Débouté Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, - Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Sur appel de M. [K] [L], la présente cour, par arrêt du 6 octobre 2025, a : - Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - Maintenu la mise en cause de la société [6], - Dit que l'action n'est pas prescrite, - Avant dire droit pour le surplus, - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 2025 à 14h000 afin de recueillir les observations des parties sur l'incompétence relevée d'office de la juridiction prud'homale pour statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en présence d'une maladie professionnelle, - Dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître à ladite audience.

En l'état de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, M. [K] [L] demande à la cour de : CONFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2023 en ce qu'elle : DIT l'action de Monsieur [K] [L] recevable et non prescrite REFORMER la décision sur le reste et STATUANT A NOUVEAU, Juger que Monsieur [K] [L] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein des sociétés [6] et [5] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de ses employeurs, qu'il présente un risque élevé de développer une pathologie grave et qu'il rapporte la preuve d'un préjudice d'anxiété personnellement subi qu'il convient de réparer, condamner solidairement les sociétés [6] et [5] à indemniser le demandeur de la manière suivante : Monsieur [K] [L] : En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) : 10.000 euros SUBSIDIAIREMENT, Juger que les concluants ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [6] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de leurs employeurs, qu'ils présentent un risque élevé de développer une pathologie grave et qu'ils rapportent la preuve d'un préjudice d'anxiété personnellement subis qu'il convient de réparer, condamner la société [6] à indemniser le demandeur de la manière suivante : Monsieur [K] [L] En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) : 10.000 euros Ordonner en outre aux sociétés [6] et [5] de verser, solidairement,la somme de 500 euros à Monsieur [K] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [K] [L] soutient que : - il a saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2021 d'une demande au titre du préjudice d'anxiété en raison de son exposition à l'amiante, il a d'ailleurs développé un cancer broncho pulmonaire qui a été pris en charge par la CPAM le 30 août 2021comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, - la saisine du conseil de prud'hommes d'Alès est antérieure à la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie par la CPAM et date du 26 avril 2021, au moment de la saisine du conseil de prud'hommes d'Alès le caractère professionnel de la maladie n'avait pas encore été reconnu par la CPAM, il n'était pas informé du lien entre sa pathologie et son origine professionnelle, - il convient de réparer son préjudice d'anxiété sur la période allant de la conscience du danger d'avoir été exposé à l'amiante à la prise en charge de sa maladie par la Caisse.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de : Vu l'article L 1411-4, alinéa 2, du code du travail Vu1'article L 451-1 du code de la Sécurité sociale Vu la déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2021 et la décision de reconnaissance du 30 août 2021 JUGER la juridiction prud'homale incompétente au pro' t de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur la demande de réparation du préjudice d'anxiété de Monsieur [K] [L] fondée sur «un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de ses employeurs» ; RENVOYER, en conséquence, la cause et les parties devant le pole social du tribunal judiciaire de Nimes ; CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à la société [5] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens ; La société fait valoir que : - 1'appelant fonde sa demande d'indemnisation sur «un manquement à l 'obligation contractuelle de ses employeurs » ; il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, mais à la juridiction de sécurité sociale d'apprécier ce manquement ; - il a déclaré une maladie professionnelle le 15 avril 2021, sur la foi d'un certificat médical faisant état d'une première constatation médicale au 19 janvier 2020, il avait dès lors conscience du lien entre l'affection ainsi déclarée et 1'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions, selon lui, constitutives d'un manquement de 1'emp1oyeur à son obligation de sécurité à la date de saisine du juge prud'homal, le 26 avril 2021 ; à la date des débats devant le conseil de prud'hommes, la maladie professionnelle avait été reconnue par la caisse d'assurance maladie.