§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 24/03928

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/03928

Résumé

N° RG 24/03928 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNKP EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 14 novembre 2024 RG :22/00216 S.A.R.L. [1] C/ URSSAF DE [Localité 1] [Localité 1]…

Texte de la décision

N° RG 24/03928 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNKP EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 14 novembre 2024 RG :22/00216 S.A.R.L. [1] C/ URSSAF DE [Localité 1] [Localité 1] Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à : - Me GARCIA - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Novembre 2024, N°22/00216 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : URSSAF DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [1] fait l'objet, pour son établissement de [Localité 2], d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'Urssaf [Localité 1] pour la période comprise entre 2016 et 2018.

Par une lettre d'observations du 11 décembre 2019, l'Urssaf [Localité 1] a informé la société de son projet de procéder à son redressement pour un montant global en principal de 43915 euros, au titre de : - chef n° 1: rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations, - chef n°2 : assujettissement et affiliation de droit au régime général, - chef n°3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires, - chef n°4 : frais professionnels, frais d'entreprise non justifiés, - chef n°5 : CSG CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, - chef n°6 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés, principes généraux, - chef n°7: observations pour l'avenir : fixation forfaitaire de l'assiette, absence ou insuffisance de comptabilité.

En réponse aux observations de la SARL [1] formulées par courrier, l'Urssaf [Localité 1] a maintenu l'ensemble des chefs de redressement par un courrier du 16 septembre 2020, puis a adressé un courrier à la société daté du 20 novembre 202 dont l'objet est 'confirmation d'observations suite à contrôle'.

Le 16 décembre 2020, l'Urssaf [Localité 1] a mis en demeure la SARL [1] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 43 915 euros de cotisations et contributions outre 3 023 euros de majorations de retard.

La SARL [1] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, laquelle, a, suivant décision du 30 mars 2021, annulé la mise en demeure du 16 décembre 2020 tout en invitant les services de l'Urssaf à adresser une nouvelle mise en demeure 'annule et remplace'.

Par courrier du 23 août 2021, l'Urssaf [Localité 1] a mis en demeure la SARL [1] de lui régler la somme de 22 713,13 euros.

Par décision du 25 janvier 2022, la CRA a réduit les sommes dues à 20 672,13 euros.

Par courrier recommandé du 19 avril 2022, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir annuler les mises en demeure et les chefs de redressement notifiés par l'Urssaf [Localité 1] n°3 et n°4.

Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes -contentieux de la protection sociale a : -Dit le recours formé non fondé, -dit que la mise en demeure du 23 août 2021 est régulière, -rejeté le moyen fondé sur la prescription des contributions dues au titre de l'année 2016, -dit que la demande d'annulation de la mise en demeure du 16 décembre 2020 est devenue sans objet, -validé les chefs de redressement n°3 et n°4, -validé le montant total du redressement notifié à la SARL [1] par la mise en demeure du 23 août 2021 pour la somme de 22 713,13 euros y compris les majorations et pénalités de retard, -condamné la SARL [1] à verser la somme de 22 713,13 euros à l'URSSAF du [Localité 1], -débouté du surplus des demandes, -condamné la SARL [1] à payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, -rejeté la demande de la SARL [1] au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL [1] aux dépens.