Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 28 mai 2026, 25/01234
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier en date du 19 mai 2020, M. [Z] [U] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de cet accident du travail, laquelle a, par courrier du 20 décembre 2018 dressé un procès-verbal de non conciliation.
- Procédure: Par acte du 30 avril 2020, la SAS [1] a interjeté appel du jugement du 19 février 2020.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes; Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] de sa demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, et; statuant à nouveau sur les éléments infirmés.
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- Analyse: Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.; s'agissant du déficit fonctionnel permanent: Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi: « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
- Analyse: Le Dr [B] a rendu son rapport d'expertise le 24 juin 2023 conclu en ces termes: ' M. [Z] [U], désormais âgé de 55 ans, avait été victime le 31 octobre 2016 d'un accident de travail pour lequel une faute inexcusable de son employeur a été retenue par jugement du 19 février 2020.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 31 octobre 2016
- Appel formé Intimé : la SAS [1] (société / employeur probable) · du 30 avril 2020, la SAS [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
] C/ [N] CPAM DU GARD Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me MAZARS-KUSEL - Me CHABAS - CPAM u 13 Mars 2025, N°19/00405 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne [U], Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [Z] [U] né le 10 Janvier 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Maître [P] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DU GARD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par M.
DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [U], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2016.
Par courrier en date du 19 mai 2020, M. [Z] [U] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de cet accident du travail, laquelle a, par courrier du 20 décembre 2018 dressé un procès-verbal de non conciliation.
M. [Z] [U] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, lequel, par jugement du 19 février 2020, a : -dit que l'accident du travail dont M. [H] [U] a été victime le 31 octobre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS [1], - fixé au maximum la majoration du capital attribué le 1er mars 2019. - avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires : ordonné une expertise médicale. - fixé la rémunération de l'expert à la somme de 800 euros. - fixé l'indemnité provisionnelle revenant à M. [H] [U] et à valoir sur ses préjudices complémentaires à la somme de 10 000 euros. - dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de cette indemnité provisionnelle. - dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie pourra récupérer cette avance auprès de la société [1] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard. - réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation. - condamné la SAS [1] à payer la somme de 1.000 euros à M. [H] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties. - réservé les dépens en fin d'instance.
Par jugement en date du 4 Mars 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné es-qualité d'administrateur judiciaire la SELARL [2] [I] et es qualité de mandataire judiciaire Me [L] [G].
Par acte du 30 avril 2020, la SAS [1] a interjeté appel du jugement du 19 février 2020.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé commissaire à l'exécution du plan Maîtres [R] [I] et [T] [V], associés de la SELARL [2] [I] .
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes a : - constaté l'intervention volontaire de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 6] lors de l'audience du 24 mai 2022, - déclaré l'appel interjeté par la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] recevable, - débouté M. [Z] [U] de sa demande de voir prononcer la nullité des conclusions prises par l'appelante, - confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, - condamné la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] à verser à M. [Z] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamné la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel .' Par ordonnance du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire a désigné en remplacement du Dr [O], le Dr [K] [B].
Le Dr [B] a rendu son rapport d'expertise le 24 juin 2023 conclu en ces termes : ' M. [Z] [U], désormais âgé de 55 ans, avait été victime le 31 octobre 2016 d'un accident de travail pour lequel une faute inexcusable de son employeur a été retenue par jugement du 19 février 2020.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01234
Résumé source
[U] C/ [N] CPAM DU GARD Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me MAZARS-KUSEL - Me CHABAS - CPAM ate du 13 Mars 2025, N°19/00405 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne [U], Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Z] [U] né le 10 Janvier 1968 à [Localité 2]…