Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 11 juin 2026, 25/00753
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
- Analyse: Sur le caractère professionnel de l'accident du 18 avril 2017 Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle.
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- Analyse: Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 25 juin 2019, M. [P] [N] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 25 juin 2019, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail.
- Analyse: Il est précisé que les horaires de travail de M. [P] [N] le jour de l'accident étaient de 6h30 à 12h et de 13h30 à 17h, qu'il existe un témoin de l'accident, M. [L]; et que l'employeur a été informé de l'accident le 30 juin 2017 à 11h par le salarié.
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 18 avril 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
C/ CPAM DE VAUCLUSE S.C.P. [1] S.E.L.A.F.A. [2] S.A.R.L. [3] Grosse délivrée le 11 JUIN 2026 à : - Me MAUBOURGUET - Me LAUSSUCQ - CPAM - SARL [3] Février 2025, N°19/00860 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 et prorogé à cette date.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [P] [G] [N] né le 23 Février 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial S.C.P. [1] prise en la personne de Me [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.F.A. [2] prise en la personne de Maître [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [3] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparant, non représenté ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 juillet 2017, la société [3] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse une déclaration d'accident de travail survenu le 18 avril 2017, concernant M. [P] [N], salarié depuis le 01er juillet 2012 en qualité de conducteur de bras auxiliaire (grutier), accident ainsi décrit : " le salarié devait mettre en place des transformateurs pour un lotissement en construction pour le compte de [4].
M. [P] [N] a dû à plusieurs reprises monter et descendre sur des camions afin d'élinguer et retenir les charges.
Sièges des lésions : lombaires + cuisse droite.
Nature des lésions : douleurs et brûlures " accompagné d'un certificat médical initial établi le 19 avril 2017 par le Dr [Q] qui fait état d'une "lombalgie avec radiculalgie nécessitant chirurgie le 02 août 2017".
Par décision du 13 juin 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 25 juin 2019, M. [P] [N] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 25 juin 2019, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail.
Selon jugement du tribunal de commerce en date du 16 juillet 2019, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, Me [C] et Me [J] étant désignés es qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 12 février 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : -dit n'y avoir lieu de déclarer le recours de M. [P] [N] recevable en la forme ; ni de juger recevables ses demandes, leur recevabilité n'étant pas plus contestées ; -déclaré recevables les prétentions de M. [P] [N], -débouté M. [P] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de l'ensemble de ses demandes afférentes, -débouté M. [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [P] [N] aux dépens.
Par acte du 7 mars 2025, M. [P] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00753
Résumé source
ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'accident du 18 avril 2017 Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine…