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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00109

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/00109

Résumé

ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPVP Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 22/00186 16 décembre 2024 COUR…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPVP Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 22/00186 16 décembre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [K] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Nicolas LITAIZE-THIERY de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Association [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Sandrine BROGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [O] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Madame [K] [N], née en 1965, a travaillé pour le compte de l'[2] - [3] de 1986 à 2023, notamment en qualité d'éducatrice spécialisée pour personnes polyhandicapées.

Madame [N] est atteinte de quatre pathologies professionnelles du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », à savoir : - une épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, consolidée au 16/09/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 5 %, - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 16 novembre 2019, consolidée au 30/04/2022, avec attribution d'un taux d'IPP de 5 % et pour laquelle une rechute du 28/01/2023 a été indemnisée jusqu'au 27/10/2023, date de consolidation de son état de santé avec retour à l'état antérieur, - une tendinopathie chronique de l'épaule droite du 5 juin 2021, consolidée au 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 9 %, - une épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, consolidée depuis le 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 3 %.

La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Mme [K] [N] le 10 novembre 2021 devant l'organisme social n'ayant pas aboutie (procès-verbal de non-conciliation du 20 mai 2022), Mme [K] [N] a saisi le 20 juillet 2022 le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de ses maladies professionnelles.

Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [K] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [4], - dit n'y avoir lieu à octroyer Madame [K] [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [K] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure Ce jugement a été notifié à Mme [K] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier communiqué à la cour.

Par acte transmis via le RPVA le 15 janvier 2025, Mme [K] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions n°2 reçues au greffe via le RPVA le 13 janvier 2026, Madame [K] [N] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale en date du 16 décembre 2024 Minute N°24/00636 en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [1], dit n'y avoir lieu à octroyer à Madame [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [N] aux entiers frais et dépens de la procédure, Statuant à nouveau, - dire que les pathologies dont est atteinte à Madame [N], à savoir : - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 16 novembre 2019 (N°191116540) - une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue maladie professionnelle à compter du 23 septembre 2019 (N°190923540) - une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue maladie professionnelle à compter du 5 juin 2021 (N° N°210605549) - une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 9 juin 2021 (N°212609549) sont dues à la faute inexcusable de son employeur l'[5], - majorer ses rentes perçues, - condamner l'[5] à lui verser les sommes de : - 7 500 euros au titre des souffrances physiques - 5 000 euros au titre des souffrances morales - 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique - 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément - 30 000 euros au titre de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - débouter l'[2] de l'intégralité de ses demandes.

Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2025, l'Association [1] demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont confirmé le caractère professionnel des tendinopathies de l'épaule gauche et de l'épaule droite de Madame [K] [N].

Et, statuant à nouveau : - dire et juger que le caractère professionnel des tendinopathies de l'épaule gauche et de l'épaule droite de Madame [N] doit être écarté.

En conséquence : - débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences pour ces 2 pathologies.

En tout état de cause : - confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que les conditions de fond de reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont réunies, En conséquence, - débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences, - rejeter toute demande éventuelle d'expertise médicale.

A titre infiniment subsidiaire : - limiter la mission de l'expert à la détermination des préjudices subis par Madame [N] non déjà couverts et pris en compte par le livre IV du Code de la sécurité sociale. - Mettre les frais d'expertise à la charge de la CPAM.

Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025, la Caisse demande à la Cour de : Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - dire et juger si les maladies professionnelles dont est atteinte Madame [K] [N] résultent ou non d'une faute inexcusable commise par l'[2] ' [3] ; Le cas échéant, - fixer les réparations correspondantes, - condamner l'[2] ' [3] à lui rembourser toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, - et de condamner l'employeur fautif à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel des pathologies Madame [N] indique être atteinte de quatre pathologies ayant toutes été reconnues comme maladies professionnelles, à savoir : - une épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, consolidée au 16/09/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 5 %, - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 16 novembre 2019, consolidée au 30/04/2022, avec attribution d'un taux d'IPP de 5 % et pour laquelle une rechute du 28/01/2023 a été indemnisée jusqu'au 27/10/2023, date de consolidation de son état de santé avec retour à l'état antérieur, - une tendinopathie chronique de l'épaule droite du 5 juin 2021, consolidée au 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 9 %, - une épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, consolidée depuis le 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 3 %.

Elle ajoute que ces quatre pathologies relèvent toutes du tableau n° 57 des maladies professionnelles et en remplissent chacune toutes les conditions.

L'[1] ne conteste que le caractère professionnel des affections relatives aux épaules (droite et gauche) - La rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche Madame [K] [N] précise que sa pathologie respecte bien la définition du tableau 57, étant amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.