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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 24/02572

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Numéro
24/02572
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier recommandé envoyé le 16 décembre 2024, Mme [A] [Z] a saisi la cour d'appel de céans.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en ses disposition soumises à la cour, Y ajoutant; Déboute Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
  • Demandes: Mme [A] [Z] demande à la Cour d'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que Mme [A] [Z] au montant théorique de la pension d'invalidité calculé par application des dispositions de l'article 52 du règlement (CE) 883/2004 en tenant compte des périodes allemandes et françaises.
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  • Analyse: Les articles 45 et 46 du Règlement (CE) n° 883/2004, relatifs à la totalisation des périodes et du régime des pensions d'invalidité, renvoient aux articles 51 paragraphe 1 et 52 du même Règlement relatifs à la pension vieillesse par application mutatis mutandis.
  • Analyse: Or, en application de l'article 12 du Règlement (CE) n° 987/2009, les périodes respectives d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre s'ajoutent aux périodes accomplies sous la législation d'un autre État, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'application de l'article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 E SOCIALE SECTION 1 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDERESSE A LA SAISINE: Madame [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS A LA SAISINE: CPAM DU BAS RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Monsieur LE MINISTRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALES [Adresse 3] [Localité 3] Ni comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Madame [A] [Z], née le 20 avril 1962, de nationalité française et domiciliée à [Localité 4], a travaillé en France et en Allemagne jusqu'au 31 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée par la société allemande qui l'employait.

Elle a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 par l'institution compétente allemande, qui lui a versé une pension d'invalidité.

Elle a également sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.

Suivant décision du 05 mai 2011, la caisse a rejeté sa demande, rejet contesté par Mme [Z] par la voie judiciaire.

Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a dit que Madame [Z] présentait, à la date du 2 février 2011, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ne permettant pas l'exercice d'une activité quelque conque et fait droit à sa demande d'invalidité de deuxième catégorie.

En exécution de ce jugement, la caisse, par décision du 17 février 2012, lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011, d'un montant brut annuel provisoire de 3.248,49 euros, en attendant le calcul définitif de sa pension d'invalidité.

Suivant décision du 20 avril 2012 la Caisse a fixé sa pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011 à un montant brut annuel de 6.227,59 euros, décision contestée par la voie amiable par Mme [Z] sur le montant de sa pension et sa date de prise d'effet.

Le 04 juillet 2012, Madame [A] [Z] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Suivant décision du 28 mai 2014, la caisse a adressé à Madame [Z] une « notification rectificative du montant d'une pension d'invalidité espace économique européen art.

R 341-4 du Code de la sécurité sociale Règlements communautaires N° 883-2004 et N) 987/2009 » portant sur l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 02 février 2011 d'un montant brut annuel de 5.672,96 euros.

Le 28 juillet 2014, Madame [A] [Z], après contestation amiable, a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, après jonction des deux dossiers, a : - donné acte à la CPAM du Bas-Rhin de sa reconnaissance de la prise d'effet de la pension d'invalidité de Madame [A] [Z] au 02 février 2011, - débouté Madame [A] [Z] pour le surplus de ses demandes, - jugé que le montant brut mensuel de la pension d'invalidité de Madame [A] [Z] s'élève à 502,21 euros.

Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d'appel de Colmar, sur appel de Madame [A] [Z], a': - dit que l'appel de Madame [Z] est recevable, - dit que les dispositions du paragraphe 1.b) de l'article 52 et du paragraphe 1. de l'article 56 des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 s'appliquent pour la détermination de la pension d'invalidité due à Madame [Z], - ordonné la réouverture des débats sur le calcul de ladite pension, - enjoint la CPAM à justifier, concrètement et justificatifs à l'appui, du dernier salaire annuel moyen de base de 19.762,89 euros retenu dans sa notification du 28 mai 2014 au lieu de celui de 20.173,59 euros retenus dans sa notification du 20 avril 2012, ce avant le 15 août 2018, - dit que Madame [Z] conclura, si nécessaire, avant le 15 octobre 2018, - fixé l'affaire à l'audience de rapporteur du jeudi 15 novembre 2018 à 09h00 salle 32, - dit que la notification du jugement vaut convocation.

Par arrêt du 7 novembre 2019 , la Cour de cassation, sur pourvoi de Mme [Z], a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de Madame [Z] recevable, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar et a remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d'appel de Metz a': - confirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 30 septembre 2015, Y ajoutant, - dit que le montant mensuel brut de la pension d'invalidité de 502,21 euros arrêté par le jugement entrepris est celui dû à partir du mois d'octobre 2014. - débouté Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Madame [A] [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02572
Résumé source

Madame [A] [Z], née le 20 avril 1962, de nationalité française et domiciliée à [Localité 4], a travaillé en France et en Allemagne jusqu'au 31 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée par la société allemande qui l'employait. Elle a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 par l'institution compétente allemande, qui lui a versé une pension d'invalidité. Elle a également sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin. Suivant décision du 05 mai 2011, la caisse a rejeté sa demande, rejet contesté par Mme [Z] par la voie judiciaire. Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a dit que Madame [Z] présentait, à la date du 2 février 2011, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ne permettant pas l'exercice d'une…