Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00255
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre d'observations du 03 octobre 2022, la MSA a communiqué à la société ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, entraînant un redressement total de 7.342,31 euros, dont 1.340,26 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
- Procédure: Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 22 janvier 2025, la Mutualité Sociale Agricole a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la Mutualité Sociale Agricole
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAH
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/46
20 décembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Mutualité MSA MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
E.A.R.L. [S] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La société [S] (ci-après « la société ») exploite une activité agricole.
Le 01 juillet 2022, la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (ci-après « la Mutualité Sociale Agricole ») a effectué un contrôle inopiné de main d''uvre sur une des parcelles exploitées par la société cadastrée ZS0058 située sur la commune de [Localité 2].
Le 19 septembre 2022, la MSA a établi à son encontre un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de main d''uvre, transmis au procureur de la république le 20 septembre 2022.
Par lettre d'observations du 03 octobre 2022, la MSA a communiqué à la société ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, entraînant un redressement total de 7.342,31 euros, dont 1.340,26 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 10 janvier 2023, suite aux observations de la société du 08 décembre 2022, la MSA a maintenu le redressement.
Le 03 octobre 2023, la MSA a mis en demeure la société de lui régler la somme de 7.342,31 euros correspondant au préjudice social subi, dont 641 euros d'annulation de cotisations et 1.340,26 euros de majorations de redressement.
Le 30 octobre 2023, la société a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la MSA.
Le 29 février 2024, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
DÉCLARÉ régulière la procédure de redressement opérée par la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse à l'encontre de l'EARL [S] ;
ANNULÉ l'entier redressement ayant donné lieu à mise en demeure du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNÉ la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse à verser à l'EARL [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNÉ la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse aux dépens ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 décembre 2024, le jugement a été notifié à la Mutualité Sociale Agricole.
Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 22 janvier 2025, la Mutualité Sociale Agricole a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit rendu le 17 décembre 2025, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
ROUVERT les débats pour conclusions de Maître CHALON pour l'EARL [S] avant le 15 février 2026 ;
RENVOYÉ à l'audience de plaidoirie du 06 mai 2026 à 13h30, le présent arrêt valant convocation.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 11 août 2025, la Mutualité Sociale Agricole demande à la Cour de bien vouloir :
RECEVOIR la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse en ses conclusions ;
INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
VALIDER la mise en demeure du 03 octobre 2023 ;
REJETER la demande de l'EARL au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTER l'EARL [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 04 mai 2026, l'earl [S] demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé la procédure régulière ;
Statuant à nouveau,
ANNULER la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement sur le montant octroyé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la MSA à verser à l'EARL [S] la somme de 1.500 €, au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et la somme de 1.500 € pour les frais d'appel ;
CONDAMNER la MSA aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 8221-5 du code du travail:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La MSA de MARNE ARDENNES MEUSE soutient que la situation constatée par les contrôleurs de la caisse le 1er juillet 2022 sur l'exploitation de l'EARL [S], s'agissant de la présence de madame [E] [W] occupée à l'arrachage de betteraves, caractérise un travail dissimulé en l'absence de déclaration préalable à l'embauche.
Elle estime que cette situation ne relève pas de l'entraide familiale dès lors que madame [W] est la petite amie du fils du gérant, et qu'elle est intervenue un jour ouvré dans le cadre planifié de production agricole.
Elle affirme que l'entraide amicale, qui nécessite une activité ni permanente ni planifiée et qui ne doit pas être indispensable à la mise en valeur de l'exploitation, n'est pas caractérisée ici puisque l'arrachage de betteraves était prévu pour le 1er juillet 2022 et qu'il ressort de l'attestation produite aux débats de madame [W] qu'elle est venue délibéremment ce jour là pour travailler sur l'exploitation afin que [Y] [S], son petit ami, puisse se libérér de sa tâche plus tôt et que le couple puisse passer le weekend ensemble.
La société fait valoir qu'il ne ressort d'aucun document produit par la MSA que madame [W] était en situation de travail, alors qu'elle a simplement accompagné [Y] [S] lors des opérations d'arrachage des betteraves.
Par ailleurs elle indique que son intervention n'était pas prévue, qu'aucune rémunération n'était envisagée, que son action spontanée a été décidée au dernier moment et par elle-même alors qu'elle n'était pas indispensable à l'activité économique de l'entreprise.
En l'espèce il est acquis aux débats que lors du contrôle réalisé le 1er juillet 2022 madame [W] se trouvait en situation de travail sur une parcelle exploitée par la société [S], ainsi que l'ont constaté les contrôleurs et ainsi que la société [S] le décrit finalement dans ses écritures, tout aussitôt après avoir dit que la MSA n'en rapportait pas la preuve, et alors qu'elle a produit une attestation de madame [W] exposant clairement qu'elle est venue aider son petit copain pour l'arrachage de betteraves de 9 h 15 à 12 h ce jour là.
Si les parties évoquent unanimemement une activité d'arrachage de betteraves, le procès-verbal étabi par les agents de contrôle [O] et [K] énonce pour sa part une activité de désherbage. La divergence sur ce point est sans conséquence compte tenu des affirmations conformes des parties.
Il est par ailleurs acquis que madame [W] n'était pas déclarée, à l'inverse des autres personnes présentes, dont il faut déplorer que le procès-verbal ne donne pas le nombre, se contentant d'indiquer que les personnes présentes et occupées aux travaux ont été interrogées et leurs identités vérifiées, de même que le caractère régulier de leurs situations.
Le tribunal a fait droit au moyen soulevé par la société, revendiquant une entraide amicale, ponctuelle et non indispensable à l'exploitation, sans réception d'une contrepartie en argent ou en nature.
Il ressort de l'attestation de madame [W] qu'elle s'est proposée de venir aider bénévolement sans être sollicitée, de façon unique et exceptionnelle ce 1er juillet 2022.
La circonstance que madame [W] soit venue ce jour là dans le but d'accomplir cette tâche ne fait pas obstacle à la détermination d'une entraide amicale dès lors qu'aucun élément du procès-verbal de contrôle ne permet de contredire le caractère spontanné et ponctuel de l'aide fournie, et alors que les manquements dudit procès-verbal, s'agissant des tâches précises accomplies par madame [W] et surtout du nombre des intervenants, ne permettent pas de considérer que son travail correspondait à un besoin de main d'oeuvre de la société.
La caisse indique en outre, que selon l'attestation de madame [W], l'action de celle-ci avait pour but de permettre à son compagnon de se libérer plus tôt afin qu'ils puissent passer le weekend ensemble.
Cette indication, qui ne ressort pas de l'attestation produite (pièce 15 société [S]), accrédite la recherche d'un bénéfice personnel de madame [W], en libérant plus vite son ami de ses contraintes professionnelles, plutôt que répondre aux besoins de l'entreprise agricole [S].
Elle précise d'ailleurs qu'elle effectue pour son père, agriculteur, des tâches déclarées d'arrachage de betteraves et qu'il s'agissait ce jour là d'une simple coup de main.
Il faut dès lors confirmer l'analyse des premiers juges sur la caractérisation d'une entraide amicale, ponctuelle, spontanéee, sans contrepartie en argent ou en nature, et s'opposant dès lors à l'obligation déclarative.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 10 octobre 2023.
Il n'est pas nécessaire en conséquence d'examiner les moyens subsidiaires soulevés par la société concernant la régularité de la procédure de contrôle.
Dès lors l'entier jugement sera confirmé en ce compris le montant de la condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles de la société [S].
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, outre à verser à la société une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et alors que la circonstance que la caisse gère des fonds publics et intervienne au nom de la solidarité nationale ne fait pas obstacle à ce qu'elle assume, auprès d'un cotisant qui a du recourir à l'institution judiciaire pour faire reconnaître le bon droit de sa position, les frais engagés à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la MSA MARNE ARDENNES MEUSE aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la MSA MARNE ARDENNES MEUSE à verser à l'EARL [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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