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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 20 mai 2026, 25/01280

Date
20/05/2026
Chambre
5ème Chambre
Numéro
25/01280
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il en résulte que Monsieur [O] [Q] est en situation de surendettement, peu important, la reprise d'une activité salariée justifiée, en partie, par une reproduction partielle d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS [S] [K] Fils.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Dit que les'dépens'd'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
  • Analyse: Il résulte des éléments de la procédure que': * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, * le nombre de salariés du débiteur au cours des 6'mois précédant l'ouverture [K] son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret.
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  • Analyse: Il soutient que ses capacités financières lui permettront d'assurer l'exécution du plan grâce aux revenus de son activité salariée, [K] qu'il a versé entre les mains du mandataire la somme de 2000 euros depuis mai 2025.
  • Analyse: Enfin, il résulte de l'article L631-20 du code de commerce, que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution [K] ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [O] [Q] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 mai 2025
  2. Conclusions notifiées Appelant : Monsieur [O] [Q] (personne physique / salarié probable) · conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 29 août 2025, Monsieur [O] [Q] demande à la…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

G. n° 2025002187, en date du 26 mai 2025, APPELANT : Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d'Epinal INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [I] [K] ASSOCIÉS , mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entrepreneur individuel [O] [Q] [Adresse 2] désignée à ces fonctions selon jugement prononcé le 26/05/25 par le tribunal de commerce d'Epinal régulièrement saisie par exploit d'huissier du 18 juillet 205 à personne habilitée [K] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 [K] 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre [K] Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLAVAUX-DUWIQUET L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis le 14 janvier 2026 ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, [K] par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS [K] PROCEDURE Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [Q], entrepreneur individuel pour l'activité de chauffage, plomberie, maçonnerie, achat, vente de chaussures [K] accessoires de mode.

La société [I] [K] Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

En date du 15 novembre 2022, le tribunal a arrêté un plan de redressement accompagné d'un plan d'apurement des dettes.

En raison du non-respect du plan de redressement, la société [I] [K] Associés a déposé une requête aux fins d'obtenir la résolution du plan [K] l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 mai 2025, réputé contradictoire, le tribunal de commerce d'Epinal a': -Constaté la cessation des paiements de [Q] [O] [R] au cours de l'exécution du plan, -Constaté que les conditions relatives à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies, -Constaté que [Q] [O] [R] relevait du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L.526-22 du code de commerce, -Constaté la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° [K] 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, -Constaté que les conditions relatives à la saisie de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel en application du IV de l'article L.681-2 du code de commerce n'étaient pas réunies, -Prononcé la résolution du plan [K] ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée visant, en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce, à la fois les éléments du patrimoine professionnel [K] ceux du patrimoine personnel de [Q] [O] [R], dont la dénomination utilisée pour son activité professionnelle n'avait pas été communiquée, -Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13/11/2023, -Désigné Stéphane Arnould en qualité de juge-commissaire, -Désigné Jean-François Barnet en qualité de juge-commissaire suppléant, -Désigné la SELARL [I] [K] Associés mandataires judiciaires [Adresse 3] en qualité de liquidateur, -Désigné Me [I] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui était confié, -Fixé à 4 mois à compter de la date de parution au BODACC le délai au cours duquel le liquidateur devait établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, -Conformément aux dispositions des articles L.641-4 [K] L.622-6 du code de commerce, nommé-la SCP [X] [K] [V] [U] - commissaires-priseurs judiciaires - [Adresse 4], pour procéder à l'inventaire précis [K] à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés. -Dit que l'inventaire devait être réalisé dans un délai de 3 semaines à compter du présent jugement, sauf motif légitime à justifier auprès de la juridiction, -Dit que le procès-verbal d'inventaire devait être déposé immédiatement au greffe [K] transmis en copie au liquidateur désigné, -Invité le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant par les salariés de l'entreprise.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués de personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (...) réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (...).

Le procès-verbal de désignation ou de carence (...) est immédiatement déposé au greffe. » -Conformément à l'article L,643-9 du code de commerce, fixé à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure devait être examinée, -Rappelé que le tribunal pouvait être saisi aux fins de clôture de la liquidation à tout moment de la procédure par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public, -Ordonné les mesures de publicité [K] les informations prescrites par la loi, -Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le tribunal a retenu, s'agissant de la résolution du plan de redressement judiciaire, que le débiteur n'était pas en mesure de respecter les obligations que lui imposait son plan de redressement.

Il a constaté qu'aucune répartition n'avait pu être effectuée au profit des créanciers en l'absence de règlement du solde nécessaire au paiement de la première annuité.

Il a également noté que la seconde annuité était devenue exigible, portant le retard global existant au regard des dispositions initiales du plan à quelques 11050,00 euros hors frais.

Sur l'état de cessation des paiements, le tribunal a observé que Monsieur [O] [Q] était un entrepreneur individuel en activité, [K] que ce dernier ne pouvait faire face au passif exigible sur son patrimoine professionnel (lequel correspond aux biens, droits, obligations [K] sûretés de toutes ses activités professionnelles) avec l'actif disponible sur son patrimoine professionnel.

Enfin, sur l'état de surendettement, le tribunal a retenu que certaines dettes professionnelles avaient été contractées antérieurement au 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 créant le nouveau statut de l'entrepreneur individuel [K] instituant le principe de séparation des patrimoines professionnel [K] personnel.

Retenant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [Q] remontait au 8 juin 2021, le tribunal a estimé que les créanciers disposaient d'un droit de gage sur le patrimoine professionnel [K] personnel de Monsieur [O] [Q].

Le recouvrement de certaines dettes professionnelles pouvait donc être poursuivi sur l'actif personnel, réputé inexistant, de sorte que l'état de surendettement était caractérisé.

Le tribunal a par ailleurs précisé que l'état de cessation des paiements [K] l'état de surendettement de l'entrepreneur individuel étant cumulativement caractérisés, il s'agissait d'ouvrir une procédure collective visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel [K] du patrimoine personnel de Monsieur [O] [Q].

Néanmoins, il a souligné que la procédure collective visait à la fois les éléments du patrimoine professionnel [K] ceux du patrimoine personnel, dans la mesure où les conditions pour le renvoi devant la commission de surendettement n'étaient pas toutes réunies.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème Chambre
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/01280
Résumé source

G. n° 2025002187, en date du 26 mai 2025, APPELANT : Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d'Epinal INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [I] [K] ASSOCIÉS , mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entrepreneur individuel [O] [Q] [Adresse 2] désignée à ces fonctions selon jugement prononcé le 26/05/25 par le tribunal de commerce d'Epinal régulièrement saisie par exploit d'huissier du 18 juillet 205 à personne habilitée [K] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 [K] 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL…