Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 4 mai 2026, 23/00633
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Or, conformément aux dispositions de l'article 1359 du code civil, ce contrat portant sur une somme supérieure à 1500 euros, il était soumis au régime de la preuve littérale.
- Solution: Infirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bar le Duc; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que la SARL Viralor et Monsieur [Z] [F] sont liés par un contrat de travaux.
- Analyse: La cour a relevé que le lien contractuel au 18 juillet 2019 était établi par un courriel de la SARL Viralor à cette date, portant sur un devis avec acompte de 5000 euros, et que Monsieur [Z] [F] s'était assuré par écrit de la réception de ces fonds.
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- Analyse: Il résulte des développements précédents que la SARL Viralor sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Demandes: Monsieur [Z] [F] demande le débouté de de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre lui.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées à l'audience du 9 septembre 2022)'. Ainsi la SARL Viralor justifie ainsi avoir contracté le 18 juillet 2019…
- Appel formé Appelant : S.A.R.L. VIRALOR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] (société / employeur probable) · appel sous la forme électronique le 29 novembre 2023
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées par la SARL Viralor le 29 novembre 2023 et par Monsieur [Z] [F] le 12 décembre 2025 et visées par le greffe…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
G.n° 22/00312, en date du 15 février 2023, APPELANTE : S.A.R.L.
VIRALOR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [Z] [F] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Mai 2026, par Madame FOURNIER, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président, et par Madame FOURNIER, Greffière ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 17 juillet 2019, la SARL Viralor a chiffré des travaux de rénovation de fenêtres et de baies coulissantes au sein de la maison de Monsieur [Z] [F], sise au [Adresse 2] à [Localité 1] (55), pour un montant TTC de 13509,30 euros.
Monsieur [Z] [F] a réglé, à l'aide de deux virements, un premier acompte de 5000 euros le 24 juillet 2019.
La SARL Viralor a établi une facture le 11 septembre 2020 pour un solde de 8509,30 euros.
Monsieur [Z] [F] n'a pas honoré cette facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2020, la SARL Viralor a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régler ce solde.
En l'absence de paiement, la SARL Viralor a adressé à Monsieur [Z] [F] une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2021.
La mise en demeure de payer adressée par le syndicat professionnel de la SARL Viralor, la CAPEB, en date du 9 novembre 2021, est restée également sans effet.
Par assignation du 28 mars 2022, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la SARL Viralor a demandé au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer le solde de la facture et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - débouté la SARL Viralor de l'ensemble de ses demandes, - débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande d'expertise devenue sans objet, - débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Viralor aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 1315 du code civil, il incombait à la SARL Viralor de rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat qui la liait à Monsieur [Z] [F] et dont elle réclamait le paiement.
Cependant, il a relevé que le devis produit par la SARL Viralor ne portait ni signature ni accord de Monsieur [Z] [F].
Or, conformément aux dispositions de l'article 1359 du code civil, ce contrat portant sur une somme supérieure à 1500 euros, il était soumis au régime de la preuve littérale.
Le tribunal a donc considéré que la SARL Viralor n'apportait pas la preuve du contrat l'unissant à Monsieur [Z] [F], même si la réalité des travaux effectués n'était pas contestée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mars 2023, la SARL Viralor a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 3 juin 2024, la cour d'appel de Nancy a : - ordonné une expertise technique et commis pour y procéder Monsieur [Y] [T], avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige, - examiner les travaux réalisés par la société Viralor pour Monsieur [Z] [F], - dire s'ils sont conformes aux conventions des parties et aux règles de l'art, - si tel n'est pas le cas, en décrire les malfaçons et non-façons, énumérer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût, poste par poste, et en estimer la durée, - dire s'il y a des désordres et s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à la rendre impropre à sa destination, - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait utiles, à l'appréciation ultérieure des responsabilités encourues et des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - déposer un pré-rapport, laisser aux parties un délai suffisant pour y apporter leurs dires éventuels et répondre à ceux-ci, - rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix, - fixé à la somme de 3000 euros le montant de la provision que Monsieur [Z] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel avant le 1er juillet 2024 sans autre avis, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, - rappelé qu'à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque, - dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour d'appel au plus tard le 15 décembre 2024, - dit que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération et que l'utilisation de la plate-forme Opalexe est conseillée, - dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert, - dit qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse, - dit que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, à savoir Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy, - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 10 décembre 2024.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00633
Résumé source
Selon devis du 17 juillet 2019, la SARL Viralor a chiffré des travaux de rénovation de fenêtres et de baies coulissantes au sein de la maison de Monsieur [Z] [F], sise au [Adresse 2] à [Localité 1] (55), pour un montant TTC de 13509,30 euros. Monsieur [Z] [F] a réglé, à l'aide de deux virements, un premier acompte de 5000 euros le 24 juillet 2019. La SARL Viralor a établi une facture le 11 septembre 2020 pour un solde de 8509,30 euros. Monsieur [Z] [F] n'a pas honoré cette facture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2020, la SARL Viralor a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régler ce solde. En l'absence de paiement, la SARL Viralor a adressé à Monsieur [Z] [F] une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2021. La mise en demeure de payer adressée par le syndicat professionnel de la SARL Viralor, la CAPEB, en date…