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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 juin 2026, 25/03531

Date
11/06/2026
Chambre
4e chambre civile
Numéro
25/03531
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant offre préalable de prêt accepté le 26 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [A] et Mme [B] [U] épouse [X], un prêt personnel amortissable d'un montant de 28 700 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel effectif globale (TAEG) de 7,79%.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute Mme [U] de sa demande indemnitaire.
  • Demandes: Mme [U] conteste la signature figurant sur le contrat de prêt et sollicite, une mesure de vérification d'écriture.
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  • Analyse: Ce moyen est devenu sans d'objet dès lors que la déchéance du terme n'étant pas acquise, la créance exigible se limite aux seules échéances impayées, soit la somme de 121,36 euros, lesquelle portera intérêts au taux légal conformément au jugement entrepris.; Sur la demande de délais de paiement.
  • Analyse: Elle produit à cet effet une main courante déposée auprès de la gendarmerie le 10 janvier 2024, une photocopie de sa carte d'identité délivrée en 2010, une demande d'aide juridictionnelle, un avenant à son contrat de travail et une plainte datée du 29 décembre 2025.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [U] de sa demande indemnitaire, Déboute Mme [U] de sa demande de délais de paiement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A FRANFINANCE, Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 ayant siège social [Adresse 1]), venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre à 394 352 272 dont le siège social était situé [Adresse 2] selo (société / employeur probable) · a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2025
  2. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

A FRANFINANCE, Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 ayant siège social [Adresse 1]), venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre à 394 352 272 dont le siège social était situé [Adresse 2] selon déclaration de régularité et conformité en date du 1er juillet 2024 approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 7 mai 2024 constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l'Assemblée Générale Extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024 avec augmentation du capital social par la création d'actions nouvelles emportant la dissolution sans liquidation de la SAS SOGEFINANCEMENT à compter du 1er juillet 2024. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée à l'audience par Me Charlotte FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Madame [B] [U] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Karine VICENTINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Jean-pierre RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-009144 du 20/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M.

Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.

Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1.

Suivant offre préalable de prêt accepté le 26 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [A] et Mme [B] [U] épouse [X], un prêt personnel amortissable d'un montant de 28 700 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel effectif globale (TAEG) de 7,79%. 2.

Un avenant de réaménagement est intervenu le 20 mars 2014, fixant la créance à 27 243,18 euros remboursable en 108 mensualités, dont les 24 premières d'un montant de 265, 42 euros et les 84 suivantes d'un montant de 427,50 euros, au taux annuel effectif global de 7,66%. 3.

Le 27 juin 2017, Mme [U] épouse [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement établi sous l'égide de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales, lui octroyant une suspension de paiement de douze mois, la créance de la société Sogefinancement étant fixée, en fin de plan, à la somme de 24 818 euros. 4.

Le 22 juin 2018, Mme [U] épouse [X] a déposé un second dossier de surendettement.

Par décision du 21 février 2019, la Commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures comprenant un effacement partiel de la créance, une suspension des paiements pendant 7 mois, suivie de 6 mensualités de 30 ,34 euros puis de 71 mensualités de 199,52 euros. 5.

Par courriers des 18 mai et 27 juin 2022, la société Sogefinancement a mis Mme [U] en demeure de régulariser les échéances impayées. 6.

En l'absence de régularisation, elle a, par courrier du 19 décembre 2022, prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues. 7.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [U] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restants dues au titre du contrat de prêt. 8.

La société Sogefinancement est devenue la société Franfinance suivant fusion par absorption le 1er juillet 2024. 9.

Par jugement du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a : ' Constaté le désistement d'instance et d'action de la société Franfinance à l'encontre de M. [X] ; ' Débouté Mme [U] de sa demande de vérification d'écriture; ' Dit que l'action n'est pas forclose ; ' Dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée; ' Condamné Mme [U] à payer à la société Franfinance la somme de 121,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' Condamné la société Franfinance aux entiers dépens ; ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 10.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4e chambre civile
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/03531
Résumé source

1. Suivant offre préalable de prêt accepté le 26 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [A] et Mme [B] [U] épouse [X], un prêt personnel amortissable d'un montant de 28 700 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel effectif globale (TAEG) de 7,79%. 2. Un avenant de réaménagement est intervenu le 20 mars 2014, fixant la créance à 27 243,18 euros remboursable en 108 mensualités, dont les 24 premières d'un montant de 265, 42 euros et les 84 suivantes d'un montant de 427,50 euros, au taux annuel effectif global de 7,66%. 3. Le 27 juin 2017, Mme [U] épouse [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement établi sous l'égide de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales, lui octroyant une suspension de paiement de douze mois, la créance de la société Sogefinancement étant fixée, en fin de plan, à la somme de 24 818 euros. 4. Le…