Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02572
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 26 juin 2019, M. [O] [G], engagé depuis le 18 mai 2015 par la société [1] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime, d'un accident du travail ayant occasionné une « conjonctivo-cornéo-sclérale de l'oeil gauche » selon le certificat médical initial établi le 28 juin 2019.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la CPAM de l'Aveyron a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2023.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu'il a retenu un coefficient socio-professionnel de 15 %; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Attribue à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 30 novembre 2020 des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 26 juin 2019, Renvoie M. [G] devant la CPAM de l'Aveyron pour la liquidation de ses droits, Y ajoutant; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé CPAM DE L'AVEYRON
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02572 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00151
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [I] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D'AVEYRON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier : lors des débats, Madame Jacqueline SEBA
Greffier : lors du prononcé, Madame Bakhta NOUREDDINE,
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2019, M. [O] [G], engagé depuis le 18 mai 2015 par la société [1] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime, d'un accident du travail ayant occasionné une « conjonctivo-cornéo-sclérale de l'oeil gauche » selon le certificat médical initial établi le 28 juin 2019. La CPAM de l'Aveyron a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident du travail établie le jour même mentionne : « en dévissant à l'aide d'une clé à choc, la douille s'est cassée. Un éclat de la douille cassée a touché l'oeil. ».
Le médecin conseil de la caisse a considéré l'état de santé de l'assuré consolidé au 30 novembre 2020. Par décision du 29 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a notifié à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25 %.
Contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable le 2 mars 2021. Lors de sa séance du 15 juin 2021, celle-ci a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé.
Le 22 juillet 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise médicale sous forme de consultation et a désigné le docteur [R] [H] en qualité d'expert.
Suivant jugement du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Vu les pièces du dossier,
Vu le compte rendu du docteur [R] [H],
Homologuant les conclusions de ce dernier,
Fixe à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [G] et à 15 % le taux d'incidence professionnelle,
Condamne la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la CPAM de l'Aveyron a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Aveyron demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Constater que M. [G] n'a pas ramené la preuve d'un retentissement professionnel ;
Confirmer le refus d'attribution à M. [G] d'un taux professionnel ;
Condamner M. [G] aux dépens.
Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé devoir lui reconnaître une incidence professionnelle au titre de la rente accordée en réparation des séquelles de l'accident de travail dont il a été victime le 26 juin 2019, correctement évaluée à 15 %, venant s'ajouter au taux d'incapacité permanente partielle évalué à 30 % ;
Condamner la CPAM de l'Aveyron à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 2 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le taux médical :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent ni de suivre les préconisations du barème d'invalidité qui n'a qu'un caractère indicatif, à charge néanmoins de motiver leur décision et se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, étant rappelé cependant que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue au titre de l'incapacité permanente.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d'IPP de M. [G] à 25 % à la date de consolidation du 30 novembre 2020 au regard des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d'une plaie corneo sclérale délabrante, importante de l'oeil gauche consistant en une importante baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche ».
Après avoir ordonné une mesure d'expertise sous forme de consultation médicale confiée au docteur [H], le tribunal a retenu un taux médical de 30 % au regard des conclusions du médecin expert et conformément au barème UCANSS.
Les parties ne contestent pas le taux médical retenu par les premiers juges de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le coefficient professionnel :
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente. Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « [...] les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente , sont donc : [...]
5. Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relève également du pouvoir souverain des juges du fond. Des correctifs à la nature de l'infirmité peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503. ' Cass. soc., 15 févr. 1957 : Bull. civ. 1957, IV, no 185. ' Cass. soc., 10 mars 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 230), du caractère manuel de la profession exercée (Cass. soc., 15 juin 1983, no 83-12.268), du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique (Cass. soc., 5 avr. 1990, no 87-45.575), de l'octroi d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605 ), de la perte d'une rémunération supplémentaire (Cass. soc., 17 mai 1982, no 80-16.358 , Bull. civ. 1982, V, no 315).
Ce coefficient professionnel peut, à bon droit, être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de ce dernier, une situation identique à celle qu'il avait auparavant (Cass. soc., 14 oct. 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 714). Il a encore été jugé qu'un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective (Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi no84-16.859 , Bull. civ. 1986, V, no 185).
À l'appui de son appel, la CPAM de l'Aveyron soutient qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un taux professionnel dans la mesure où l'assuré ne démontre pas l'existence d'un retentissement professionnel ou économique. Si l'assuré évoque la possibilité d'un éventuel licenciement en cas de cession de l'entreprise pour laquelle il travaille, la caisse fait valoir que M. [G] a pu reprendre son activité à temps plein dans la même configuration qu'avant les faits, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement en lien avec les séquelles consécutives de l'accident. Elle ajoute également qu'il ne rapporte pas la preuve de la perte de son permis poids-lourds.
De son côté M. [G] rapporte que la reprise de son activité professionnelle a été très difficile, lui demandant des efforts plus importants de concentration et d'appréhension et précise que son employeur, qui connaît bien sa situation, a pu l'aider à se maintenir dans son poste. Il explique qu'il a perdu son permis poids-lourds depuis le 29 octobre 2020, du fait de sa perte d'acuité visuelle et indique que la perte de son permis constitue une incidence professionnelle puisque son activité dans une entreprise de mécanique agricole nécessite impérativement le permis poids-lourds pour effectuer les essais routiers des véhicules réparés ainsi que leur déplacement dans l'atelier. Compte tenu du départ prochain à la retraite de son employeur, M. [G] fait également valoir qu'il lui sera très difficile au vu de son âge et de la perte de son permis poids-lourds de retrouver un emploi du même type dans une autre entreprise ou de rester sur son poste actuel, aménagé par son employeur du fait de son handicap, en cas de cession de l'entreprise.
En l'espèce, la cour constate qu'à la date de consolidation, M. [G], qui exerçait le métier de mécanicien agricole, était âgé de 43 ans.
Les conclusions du docteur [H], médecin expert désigné par le tribunal, ne contiennent aucune appréciation sur l'incidence professionnelle des séquelles constatées.
Il ressort des éléments versés aux débats par l'assuré, que le docteur [J] a estimé, dans un courrier en date du 27 janvier 2021, que l'état de santé de l'assuré justifiait l'octroi d'un coefficient professionnel compte tenu d'une « fatigabilité accrue lors de son activité ». Dans un second certificat médical établi le 17 juin 2022, le médecin a également indiqué :
« M. [G] exerce en tant que mécanicien agricole et [...] effectue des tâches requérant théoriquement une vision binoculaire (travaux de précision, conduite d'engins agricoles...). À ce titre, et en relation avec la perte fonctionnelle de son oeil gauche, ses activités professionnelles lui sont désormais beaucoup plus pénibles avec un niveau de fatigabilité nettement supérieur à celui d'avant l'accident. De plus, il existe [....] une nette incertitude quant à son avenir professionnel puisque son employeur actuel prendra vraisemblablement sa retraite dans les années à venir et que sa réorientation sur le marché du travail lui sera plus difficile en raison de ce handicap. »
M. [G] verse aux débats une photocopie de son permis de conduire sur lequel figure la date de fin de validité de son permis poids-lourds à compter du 29 octobre 2020. Toutefois, alors qu'il ressort du courrier du 27 janvier 2021 précité, que le docteur [J] a évoqué s'agissant de son permis de conduire
« la nécessité de faire valider celui-ci par un médecin assermenté de la préfecture », la cour observe que l'assuré ne justifie pas avoir effectué de contrôle médical par un médecin assermenté à la suite de ce courrier et ne fait pas état d'un avis médical défavorable qui aurait été émis à son encontre des suites de sa perte d'acuité visuelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même M. [G] ne justifie pas de la perte définitive de son permis poids-lourds, il demeure constant que la baisse importante d'acuité visuelle qu'il présente entraîne une gêne manifeste dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'une fragilisation de ses capacités de travail.
Compte tenu de son âge et de sa profession, il y a lieu d'observer que l'altération de ses facultés professionnelles représente un risque quant à la pérennité de ses conditions de travail et de son emploi caractérisant ainsi l'existence d'une incidence professionnelle.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ajouter au taux médical de 30 % un taux professionnel qu'il convient toutefois de réduire dans de plus justes proportions dès lors que l'assuré a pu reprendre son poste à la suite de l'accident et qu'il ne justifie pas d'une perte de salaire effective.
En conséquence, il convient de fixer à 5 % le coefficient professionnel résultant de l'incidence professionnelle en lien avec l'accident du travail.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu'il a retenu un coefficient socio-professionnel de 15 %,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Attribue à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 30 novembre 2020 des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 26 juin 2019,
Renvoie M. [G] devant la CPAM de l'Aveyron pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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