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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 22/05939

Date
12/05/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
22/05939
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 mars 2018, elle a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir: "MP 57 A Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite".
  • Solution: Rejette la demande tendant à constater la péremption de l'instance présentée par Mme [E]; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
  • Analyse: Sur la péremption d'instance: Se fondant sur les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, Mme [E] fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude n'a jamais manifesté son intention de poursuivre l'instance et qu'ayant saisi la Cour d'appel de Montpellier d'une déclaration d'appel le 24 novembre 2022, la péremption d'instance est acquise à compter du 24 novembre 2024 et elle ajoute que les récents arrêts du 7 mars 2024 rendus par la Cour de cassation s'intéressent à la procédure écrite et qu'ils n'ont pas lieu de s'appliquer aux cas d'espèce.
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  • Analyse: Ainsi, dans son questionnaire salariée, Mme [E] déclare qu'une cadence de 23 articles par minute est demandée par l'employeur.
  • Demandes: Mme [E] sollicite de la cour d'In limine litis, CONFIRMER que la péremption d'instance est acquise, l'appelante n'ayant accompli aucune diligence dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d'appel.

Conclusion : La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, - Rejette la demande tendant à constater la péremption de l'instance présentée par Mme [E]; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Rupture conventionnelle HOMOLOGUER l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] le 19 janvier 2022
  2. Appel formé Appelant : CPAM DE L'AUDE (organisme) · déclaration d'appel le 24 novembre 2022
  3. Conclusions notifiées celles-ci · conclusions déposées par celles-ci, pour l'audience du 26 janvier 2026.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

E L'AUDE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir INTIMEE : Madame [B] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

La mise à disposition fixée au 16 avril 2026 et le délibéré prorogé au 12 mai 2026 les parties avisées Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] a été employée en qualité d'hôtesse de caisse depuis 2006 au sein de la société SAS [1].

Le 24 mars 2018, elle a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir : "MP 57 A Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite".

Le certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2017 par le Docteur [L] et mentionne : "MP57 A tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de l'épaule droite".

Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (ci-après la CPAM ou la Caisse).

Lors du colloque médico administratif, il a été estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu'il y avait un respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition au risque mais qu'il n'en était pas de même en ce qui concernait la liste limitative des travaux.

Le colloque a conclu par une orientation vers une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) avec pour motif : " alinéa 3 - hors liste limitative des travaux- ".

Le 31 juillet 2018, la Caisse a informé Mme [E] que son dossier était soumis à l'examen du CRRMP de la région [Localité 3] Languedoc-Roussillon et le 24 septembre 2018 la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie de Mme [E] faute de réception de l'avis motivé du CRRMP tandis que les délais d'instructions impartis arrivaient à leur terme.

Le 15 novembre 2018, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général en ayant considéré que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Le 23 novembre 2018, la Caisse a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
22/05939
Résumé source

Mme [E] a été employée en qualité d'hôtesse de caisse depuis 2006 au sein de la société SAS [1]. Le 24 mars 2018, elle a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir : "MP 57 A Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite". Le certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2017 par le Docteur [L] et mentionne : "MP57 A tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de l'épaule droite". Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (ci-après la CPAM ou la Caisse). Lors du colloque médico administratif, il a été estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu'il y avait un respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition au risque mais qu'il n'en était pas de même en ce qui concernait la liste limitative des travaux. Le colloque a conclu par…