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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/05074

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
22/05074
Montant détecté
1 200 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [M] [E] a saisi le 25 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 novembre 2015, a dit que l'accident dont il avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 1 000 euros.
  • Solution: REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1] tirée de l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise; REJETTE la demande de contre-expertise intégrale formée par M. [M] [E]; ORDONNE un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [V] AVEC POUR MISSION DE: 1° Convoquer les parties et leurs conseils.
  • Analyse: M. [E] affirme que, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Cass Ass Plén 20 janvier 2023, n° 20-23673 et 21-23.947 ), la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2009
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [M] [E] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 5 octobre 2022
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 février 2026.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

lidité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SAS [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Marion CHOL, subsituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Mme Sihème CHAIB en vertu d'un pouvoir spécial En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGNIER, Cadre-Grefffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 décembre 2009, M. [M] [E], salarié de la [2] en qualité de machiniste conducteur depuis 1987, a été victime d'un accident du travail en faisant le plein de son véhicule professionnel, la pompe à essence étant tombée sur lui.

Le certificat médical initial faisait état d'une ' commotion cérébrale sans plaie' et une ITT de deux jours était fixée.

L'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels.

Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [M] [E] a saisi le 25 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 novembre 2015, a dit que l'accident dont il avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 1 000 euros.

L'employeur de M. [E] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 18 septembre 2019, confirmé le jugement entrepris.

Le rapport d'expertise médicale effectué par le docteur [X] a été rendu le 16 mars 2016.

Selon jugement rendu le 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : - fixé ainsi que suit les préjudices de M. [E] : * 20 euros au titre du DFTT * 1 083 euros au titre du DFP * 3 000 euros au titre des souffrances endurées - dit que la CPAM de l'Hérault versera directement ces sommes à M. [E], sauf à déduire l'indemnité provisionnelle de 1 000 euros qu'elle a déjà versée à ce dernier - condamné la SAS [3] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 8 45, 14 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de rente, en ce compris la somme de 1 000 euros versée à titre de provision - dit que la CPAM de l'Hérault pourra récupérer auprès de la SAS [3] toutes les sommes versées en réparation des préjudices - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires - condamné la SAS [3] aux dépens.

Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 5 octobre 2022, M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.

Suivant ses conclusions d'appelant n° II déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [E] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions - A titre principal : * ordonner une contre expertise tendant à évaluer, sur le plan médico-légal, les préjudices subis par M. [M] [E] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2009 et notamment les postes de préjudice suivants : - des gênes temporaires - du préjudice d'agrément - du préjudice esthétique - des souffrances endurées - du déficit fonctionnel permanent - la perte ou de la diminution de possibilités promotionnelles - le préjudice sexuel - l'assistance tierce personne - le préjudice d'établissement - les dépenses de santé - subsidiairement sur le volet probatoire : * ordonner un complément d'expertise tendant à évaluer le seul déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident du 8 décembre 2009 - subsidiairement : * liquider les préjudice de M. [M] [E] de la manière suivante : - 26 euros en indemnisation du DFTT - 1 407, 90 euros en indemnisation du DFT - 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées - 12 800 euros en indemnisation du DFP - 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - 20 000 euros en indemnisation du préjudice d'établissement - 8 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément - subsidairement sur la seule indemnisation du DFP, ordonner un complément d'expertise aux frais avancés par la CPAM de l'Hérault et ayant pour objet l'évaluation médico-légale du déficit fonctionnel permanent présenté par M. [M] [E] dans les suites de l'accident du travail survenu le 8 décembre 2009.

Ce faisant, - condamner in solidum la SAS [3] et la CPAM de l'Hérault, sans préjudice des recours de la CPAM à l'encontre de la SAS [3], à payuer à M. [M] [E] les sommes de : - 26 euros en indemnisation du DFTT - 1 407, 90 euros en indemnisation du DFT - 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées - 12 800 euros en indemnisation du DFP - 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - 20 000 euros en indemnisation du préjudice d'établissement - 8 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément - condamner en cause d'appel la SAS [3] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/05074
Résumé source

Le 8 décembre 2009, M. [M] [E], salarié de la [2] en qualité de machiniste conducteur depuis 1987, a été victime d'un accident du travail en faisant le plein de son véhicule professionnel, la pompe à essence étant tombée sur lui. Le certificat médical initial faisait état d'une ' commotion cérébrale sans plaie' et une ITT de deux jours était fixée. L'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels. Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [M] [E] a saisi le 25 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 novembre 2015, a dit que l'accident dont il avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 1 000 euros. L'employeur de M. [E] ayant interjeté appel de cette décision, la…