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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/07285

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
21/07285
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [P] [Y] [F], embauché en qualité de peintre par la société [1] depuis le 11 mai 2017, a été victime d'un accident le 16 mai 2018, qui a occasionné des 'douleur à la palpation de l'épine scapulaire droite avec douleur à la mobilisation de l'épaule droite avec une fracture de l'omoplate non chirurgicale à immobiliser; douleur 4ème doigt droit; douleur dans la fesse droite ', selon certificat médical initial du 16 mai 2018 du docteur [M] [Z], et qui a été pris en charge le 8 juin 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle.
  • Procédure: Par déclaration électronique reçue au greffe le 17 décembre 2021, M. [P] [Y] [F] a interjeté appel de cette décision, sollicitant 'l'infirmation du jugement rendu au fond le 18 novembre 2021 en ce qu'il a fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [Y] [F] à la date de consolidation des lésions, le 20 juillet 2019, résultant de l'accident du travail du 16 mai 2018, et plus précisément en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] [F] de sa demande de majoration du taux médical d'incapacité permanente partielle de 10 % et n'a majoré ledit taux qu'au regard du taux professionnel'.
  • Solution: DÉCLARE recevable le recours de M. [P] [Y] [F] contre la décision de la CPAM de l'Hérault notifiée le 29 juillet 2019; REJETTE la demande d'expertise médicale formulée par M. [P] [Y] [F]; CONFIRME le jugement n° RG 20/00728 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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  • Analyse: Aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
  • Analyse: La CPAM demande donc à la cour de déclarer le présent recours irrecevable comme étant sans objet.

Conclusion : La cour, DÉCLARE recevable le recours de M. [P] [Y] [F] contre la décision de la CPAM de l'Hérault notifiée le 29 juillet 2019, REJETTE la demande d'expertise médicale formulée par M. [P] [Y] [F], CONFIRME le jugement n° RG 20/00728 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [P] [Y] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [Y] [F] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 16 mai 2018
  2. Saisine prud'homale Demandeur : M. [P] [Y] [F] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée au greffe le 29 juin 2020, M. [P] [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un…
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [P] [Y] [F] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette décision, sollicitant 'l'infirmation du jugement rendu au fond le 18 novembre 2021
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : son avocat, M. [P] [Y] [F] · conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, M. [P] [Y] [F] demande à la…
  2. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.

Texte de la décision

ieur [P] [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me JARDRIN avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [Y] [F], embauché en qualité de peintre par la société [1] depuis le 11 mai 2017, a été victime d'un accident le 16 mai 2018, qui a occasionné des 'douleur à la palpation de l'épine scapulaire droite avec douleur à la mobilisation de l'épaule droite avec une fracture de l'omoplate non chirurgicale à immobiliser ; douleur 4ème doigt droit ; douleur dans la fesse droite ' , selon certificat médical initial du 16 mai 2018 du docteur [M] [Z], et qui a été pris en charge le 8 juin 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle.

Par décision notifiée à M. [P] [Y] [F] le 5 juillet 2019, la CPAM de l'Hérault a déclaré son état de santé consolidé au 20 juillet 2019.

M. [P] [Y] [F] a contesté cette date de consolidation.

À la suite d'une expertise médicale diligentée conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [V] [C] a conclu, le 8 octobre 2019, que l'état de l'assuré ne pouvait être considéré comme consolidé au 20 juillet 2019.

Par décision du 17 octobre 2019, la CPAM de l'Hérault a annulé et remplacé sa précédente décision du 5 juillet 2019, en prenant en compte l'avis du docteur [C].

Par décision notifiée le 29 juillet 2019, fondée sur l'avis de son médecin conseil du 12 juillet 2019, la CPAM de l'Hérault a parallèlement fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] [Y] [F] à 10 % à la date de consolidation du 20 juillet 2019, en raison des séquelles suivantes : « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droite traitée par arthroscopie, avec persistance de séquelles à type de limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule droite chez un droitier, avec une antépulsion et une abduction supérieures à 90 degrés » et lui a attribué une rente à compter du 21 juillet 2019.

M. [P] [Y] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours contre la décision notifiée le 29 juillet 2019.

Par décision du 21 février 2020, la commission médicale de recours amiable Occitanie a confirmé le taux d'IPP de 10 %.

Par requête déposée au greffe le 29 juin 2020, M. [P] [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
21/07285
Résumé source

M. [P] [Y] [F], embauché en qualité de peintre par la société [1] depuis le 11 mai 2017, a été victime d'un accident le 16 mai 2018, qui a occasionné des 'douleur à la palpation de l'épine scapulaire droite avec douleur à la mobilisation de l'épaule droite avec une fracture de l'omoplate non chirurgicale à immobiliser ; douleur 4ème doigt droit ; douleur dans la fesse droite ' , selon certificat médical initial du 16 mai 2018 du docteur [M] [Z], et qui a été pris en charge le 8 juin 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. Par décision notifiée à M. [P] [Y] [F] le 5 juillet 2019, la CPAM de l'Hérault a déclaré son état de santé consolidé au 20 juillet 2019. M. [P] [Y] [F] a contesté cette date de consolidation. À la suite d'une expertise médicale diligentée conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du…