Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/06472
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Engagée depuis le 26 février 2018 en qualité d'agent de service intérieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, Mme [X] [C] a été victime le 22 février 2019 d'un accident du travail.
- Éléments du litige : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, sauf à préciser que cette action récursoire s'étend, le cas échéant, à la majoration de la rente payée par la caisse, selon les modalités fixées par le texte susvisé.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: Dit que Mme [C] a été victime de la faute inexcusable de la Fondation [4] à l'occasion de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2019; Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [C], Ordonné avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Mme [C] confié à M. le Docteur [D] [P], aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la fondation [1]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06472 -
N° Portalis DBVK-V-B7G-PU7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/01200
APPELANTE :
Fondation [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille DUMAS avocat au barreau de Montpellier pour Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [X] [C]
Née le 23/12/1962 à [Localité 3]
Nationalité françaide
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagée depuis le 26 février 2018 en qualité d'agent de service intérieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, Mme [X] [C] a été victime le 22 février 2019 d'un accident du travail. La déclaration d'accident renseignée par l'employeur est ainsi libellée :
- Date et heure de l'accident : le 22 février 2019 à 18h10.
- Activité de la victime lors de l'accident : la victime préparait une boisson pour un résident dans la cuisine.
- Nature de l'accident : chute dans accès vide sanitaire.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Siège des lésions : Ventre et côtes du côté gauche.
- Nature des lésions : douleurs.
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h00 à 11h15 et de 16h45 à 20h30.
- Accident constaté le 22 février 2019 à 18h15 par les préposés de l'employeur.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 janvier 2020, l'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partiel de 13 %.
En parallèle, Mme [C] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault par courrier du 28 mars 2019, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de la tentative de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier par requête expédiée le 5 octobre 2020. l'employeur a fait délivrer une intervention forcée à l'encontre de la société Etablissement [Q].
Par jugement du 6 décembre 2022, la juridiction de sécurité sociale a statué comme suit :
Dit que Mme [C] rapporte la preuve de la faute inexcusable de la fondation [1], employeur, à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2019,
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [C],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Mme [C],
Commet pour y procéder le docteur [D] [P] (...),
Dit que l'expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la CPAM de l'Hérault,
Fixe à 720 euros le montant de la provision que la CPAM devra adresser à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier ; cette provision devra être consignée entre les mains du régisseur dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en sera faite,
Fixe à 5 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la CPAM de l'Hérault versera directement à Mme [C] en compte et à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Dit que la CPAM de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à Mme [C] directement auprès de la fondation [1],
Déboute la fondation [1] de ses demandes contre la société Établissement [Q],
Condamne la fondation [1] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la fondation [1] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2022, la fondation [1] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Fondation [1] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses disposition et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est constituée à son égard ;
Par conséquent,
Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouter Mme [C] de son appel incident ;
Déclarer recevable l'appel en garantie de la société Établissements [Q] ;
Déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société Établissements [Q], en toute hypothèse et sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [C] ;
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la présomption de faute inexcusable dont Mme [C] ne peut bénéficier dès lors que l'intéressée n'était pas affectée à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
Il plaide qu'en l'espèce, il ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que la chute de la salariée dans le vide sanitaire au travers d'une trappe que l'entrepreneur extérieur avait laissée ouverte une fois la réparation de la fuite effectuée, soulignant que ce dernier a reconnu avoir omis de refermer la trappe sans informer l'agent d'entretien ou la direction de la situation.
Il critique la décision entreprise en ce que les juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur en déduisant du fait que la Fondation était informée de la nécessité d'ouvrir la trappe d'accès que l'initiative ainsi prise par l'entreprise Etablissement [Q] n'était pas imprévisible, alors même que l'accident n'est pas survenu durant l'intervention du plombier mais bien après son départ, le fait que ce dernier ait omis de refermer la trappe étant bien imprévisible. Il ajoute qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer que les locaux garantissaient à nouveau la sécurité des salariés après l'intervention de la société, le tribunal a procédé par affirmation en inversant la charge de la preuve. Il conclut en rappelant que la victime conserve toute possibilité d'agir contre le tiers responsable, une telle action n'étant pas subordonnée à l'exercice préalable d'un recours en faute inexcusable contre l'employeur.
À l'appui de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 6 décembre 2022 en ce qu'il a dit qu'elle rapporte la preuve de la faute inexcusable de la fondation [1], employeur, à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 22 février 2019 ; Fixé au maximum la majoration de la rente qui lui a été allouée ; Ordonné une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices subis conformément à la mission décrite par le Tribunal ; Dit que l'expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; Dit que la Caisse d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées directement auprès de la Fondation [1] ; Condamné la fondation [1] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer concernant le montant de l'indemnité provisionnelle qui lui a été octroyée et statuant à nouveau de ce chef :
Condamner la CPAM à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 000 euros ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de leurs demandes à son encontre ;
Condamner la fondation [1] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour de céans quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur et de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices et ce dans la limite des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par elle et de condamner la fondation [1], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Tout en rappelant dans ses conclusions que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale que pour régler les différends relatifs à l'application des législations de sécurité sociale et qu'elle ne peut statuer à l'égard d'un tiers afin de relever et garantir l'employeur, en sorte que la demande présentée en ce sens est irrecevable, la société [3] [Q] sollicite au dispositif de ses écritures développées oralement à l'audience par son conseil, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la fondation [1] de ses demandes formulées à son encontre,
En conséquence,
Déclarer la fondation [1] irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel en cause tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Établissements [Q] et à la voir condamner à relever et garantir la fondation de toute condamnation prononcée contre elle ;
Débouter la fondation [1] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
Débouter en toute hypothèse la fondation [1] de sa demande tendant à voir la société Établissements [Q] condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
Constater que la société Établissements [Q] n'a pas été appelée aux opérations d'expertise médicale diligentées dans le cadre de la procédure opposant Mme [C] à la fondation [1];
Juger que la société Établissements [Q] n'ayant pas été mise en mesure de participer aux dites opérations, les conclusions de l'expertise médicale ne sauraient lui être déclarées communes ni opposables ;
Débouter tous requérants de ces chefs de demandes ;
Juger que la société Établissements [Q] ne saurait en aucun cas être tenue par les évaluations des préjudices de Mme [C] résultant d'une expertise à laquelle elle n'a pas été appelée ;
Condamner l'appelante et tout autre requérant de contre la société concluante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIVATION
Il est constant que Mme [C] exerçant les fonctions d'agent d'entretien intérieur, a chuté dans la cuisine du foyer au travers d'une trappe menant au vide-sanitaire, laissée ouverte après l'intervention de l'entreprise de plomberie Etablissement [Q] pour réparer une fuite d'eau.
L'entreprise [Q] a fait parvenir à la Fondation [4] un courriel ainsi libellé :
- le 21 février 2019 à 18H47 vous nous avez demandé d'intervenir en urgence à la maison pour une fuite importante sur l'alimentation d'un radiateur chauffage central [...] je suis dont intervenu aussitôt afin de neutraliser cette fuite. Pour ce faire je suis allé dans le vide-sanitaire pour isoler la colonne de chauffage [...]
Le 22 février 2019, jour de la réparation, je me suis rendu à 15H sur place.
- j'ai tout d'abord procédé au repérage [...]
- puis j'ai pris contact avec votre technicien pour accéder au pied de la colonne dans le vide sanitaire [...]
- nous avons ensemble ouvert la trappe d'accès au vide sanitaire se trouvant dans la petite cuisine face au lieu de vie du rez de chaussée. M. [N] a protégé l'accès à la trappe avec une poubelle haute et moi même avec une chaise pour bloquer l'ouverture,
- après les essais [...] et le repérage d'une autre fuite signalée par votre technicien, j'ai recoupé la colonne et réparée cette petite fuite au rez de chaussée sur la nourrice,
- enfin, je suis retourné à la chaufferie [...]
J'ai quitté l'établissement à 16H50 en ayant malheureusement omis de refermer la trappe.
À 18H27 vous m'avez appelé pour me prévenir de l'accident et demandé d'aller refermer la trappe.
Je me suis rendu aussitôt sur place là j'ai constaté que la trappe avait déjà été fermée,
je suis resté auprès de la personne accidentée pour l'assister jusqu'à sa prise en charge par les ambulanciers [...].
Par une note en date du 4 mars 2019, M. [N], employé de la Fondation, qui se présente comme étant chargé de l'entretien des locaux, a globalement confirmé les circonstances ayant amené à l'ouverture de la trappe ; après avoir expliqué que la journée du 22 février, veille de vacances, était particulièrement chargée (vérification du bon fonctionnement du système sécurité incendie, formation du personnel), il indique que M. [Q], dont il ignorait qu'il avait été chargé de réparer une fuite d'eau dans l'établissement, est venu le chercher pour l'aider à vérifier une fois la remise en eau que la fuite était réparée, et qu'il avait constaté l'ouverture de la trappe et de poursuivre ainsi son témoignage : 'c'est là que j'ai vu qu'il avait choisi d'ouvrir la trappe d'accès au vide-sanitaire qui se trouve dans la cuisine de la MAS. Il avait bloqué l'accès à l'ouverture de la trappe dans le sol en mettant devant le chariot à médicaments et une poubelle. Il est descendu dans le vide-sanitaire et je suis allé vérifier s'il n'y avait pas de fuite [...]. il m'a dit qu'il allait réparer et je suis parti rejoindre la société [5]. [...] Je suis parti à 16H30 et M. [Q] était encore sur le site. À 18H35, j'ai eu un appel de Mme [C] qui avait eu un accident et qui voulait que je l'emmène aux urgences [...].
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du CSS lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du même code, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Les dispositions du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 repris aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, transposant les principes posés par la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, instituent une obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques. Ces dispositions sont applicables depuis le 8 novembre 2002 et leur non-respect rend passible les contrevenants d'une amende (article L. 4741-1 du code du travail).
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 4121-1, cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. La finalité de l'établissement du document d'évaluation des risques est d'adapter les mesures de prévention aux risques présentés par le chantier.
De façon générale, les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité (art. R. 4323-6 C.trav.).
Sous réserve du seul point de savoir si la trappe a été ouverte par l'intervenant extérieur seul ou avec l'aide du technicien de la Fondation, lequel n'est pas déterminant, il est constant que :
- la chute de la salariée a été provoquée par l'ouverture d'une trappe, située dans une cuisine, trappe qui n'avait pas été refermée à l'issue des travaux de plomberie réalisés par les Etablissements [Q], et dont l'orifice n'avait pas été protégé par un garde corps ou tout autre dispositif de nature à empêcher la chute d'une personne au travers.
- Le salarié en charge de l'entretien des installations a constaté la situation, laquelle constituait objectivement un danger pour les personnes, résidents de l'établissement ou salariés, l'orifice n'ayant été protégé durant l'intervention du plombier que par une poubelle et une chaise.
- M. [Q], intervenant extérieur, a expressément reconnu avoir omis de refermer la trappe une fois son intervention achevée.
La fondation ayant mandaté une entreprise extérieure afin de réaliser des travaux de plomberie au sein de l'établissement, et le salarié en charge de l'entretien des installations ayant été avisé de l'ouverture de la trappe, qui créait objectivement une situation de risques pour les résidents et les salariés, il appartenait à l'employeur qui avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer, compte tenu de la perturbation ainsi créée à la configuration des lieux de travail, à leur sécurisation non seulement le temps de l'intervention, mais également à l'issue de celle-ci en s'assurant de la fermeture de la trappe une fois l'intervention achevée.
La faute que la Fondation [4] reproche à l'entreprise Etablissements [Q] n'est pas exclusive de la sienne qui a consisté, alors qu'elle aurait dû avoir conscience du risque auquel ses salariés était exposé, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses collaborateurs et, à tout le moins, de contrôler le rétablissement de la situation, à savoir la fermeture de la trappe à l'achèvement de l'intervention du plombier dans ses locaux.
Les conditions de la faute inexcusable de l'employeur étant réunies c'est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont accueilli l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation [6]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
A juste titre, le tribunal a fixé au maximum la majoration de la rente AT, et ordonné avant dire droit sur la réparation des préjudices complémentaires de la victime, une mesure d'expertise médicale, dont la cour ignore si elle a été menée à son terme.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, sauf à préciser que cette action récursoire s'étend, le cas échéant, à la majoration de la rente payée par la caisse, selon les modalités fixées par le texte susvisé.
Au vu des pièces médicales communiquées, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la demande de provision.
Sur l'appel en garantie :
A bon droit, la société Etablissements [Q] soulève dans ses conclusions l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l'action formée par la Fondation [4] à son encontre aux fins de l'entendre condamner à la relever et la garantir des conséquences de la faute inexcusable.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la Fondation [4] de ce chef, qui sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la société Etablissement [Q].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de l'employeur.
L'employeur devra également verser, à la victime, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que Mme [C] a été victime de la faute inexcusable de la Fondation [4] à l'occasion de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2019 ;
- Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [C],
- Ordonné avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Mme [C] confié à M. le Docteur [D] [P], aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault.
- Dit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à Mme [C] auprès de la Fondation [4],
- Fixé la provision à valoir sur les préjudices complémentaires de Mme [C] à la somme de 5 000 euros,
- Condamné la Fondation [4] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'infirme en ce qu'il a débouté la Fondation [4] de son action tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Etablissements [Q],
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge la juridiction de sécurité sociale incompétente pour statuer sur l'action formée par la Fondation [4] à l'encontre de la société Etablissements [Q] aux fins d'entendre celle-ci être condamnée à la relever et la garantir des conséquences de la faute inexcusable,
Renvoie de ce chef ces parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société Etablissements [Q],
Condamne la Fondation [4] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de saisine de l'expert et qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, après dépôt du rapport d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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