Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 25 mars 2026RG n° 24/06348
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu l'article 910 du Code de procédure civile, Vu la décision au fond du 11 décembre 2024 du Conseil de prud'hommes en formation paritaire de Narbonne, n° RG: F 23/00142.
- Éléments du litige : Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 février 2026 par l'Association [2] ([4] [Localité 3]), Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
- Solution: Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [S] [D]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées l'Association [2] ([4] [Localité 3])
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTERVENANT
N° RG 24/06348 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPR7
APPELANTE :
Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
l'Association [1]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentant : Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
représentée par Me [K] [N] - Mandataire liquidateur de l' Association [1]
[Adresse 3]
INTERVENANTE :
l'Association [2] ([3] DE [Localité 3]) agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [W] [Z], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 3], sis
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe DE GUARDIA, président de la 1ère chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie BRUNEL, Greffière,
Vu l'article 910 du Code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 11 décembre 2024 du Conseil de prud'hommes en formation paritaire de Narbonne, n° RG : F 23/00142 ;
Vu l'appel interjeté par Madame [S] [D] le 20 Décembre 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 10 mars 2026 à la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ,
la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER n'a pas répondu à l'avis d'irrecevabilité des conclusions déposées au nom et pour le compte de l'Association [2] ([3] DE TOULOUSE) ;
l'Association [2] ([3] DE [Localité 3]) n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la signification le 24 novembre 2025, des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 24 février 2026,
Il convient en application de l'article 910 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 février 2026 par la SCP DORIA AVOCATS pour l'Association [2].
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 février 2026 par l'Association [2] ([4] [Localité 3]),
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2024
- Identifiant source
- 69c4d423cdc6046d4700003a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c4d423cdc6046d4700003a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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