Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 25 mars 2026RG n° 24/06348

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [S] [D]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions notifiées l'Association [2] ([4] [Localité 3])
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTERVENANT

N° RG 24/06348 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPR7

APPELANTE :

Mme [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

l'Association [1]

[Adresse 2] [Localité 2]

Représentant : Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

représentée par Me [K] [N] - Mandataire liquidateur de l' Association [1]

[Adresse 3]

INTERVENANTE :

l'Association [2] ([3] DE [Localité 3]) agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [W] [Z], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 3], sis

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de la 1ère chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie BRUNEL, Greffière,

Vu l'article 910 du Code de procédure civile,

Vu la décision au fond du 11 décembre 2024 du Conseil de prud'hommes en formation paritaire de Narbonne, n° RG : F 23/00142 ;

Vu l'appel interjeté par Madame [S] [D] le 20 Décembre 2024,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 10 mars 2026 à la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ,

la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER n'a pas répondu à l'avis d'irrecevabilité des conclusions déposées au nom et pour le compte de l'Association [2] ([3] DE TOULOUSE) ;

l'Association [2] ([3] DE [Localité 3]) n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la signification le 24 novembre 2025, des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 24 février 2026,

Il convient en application de l'article 910 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 février 2026 par la SCP DORIA AVOCATS pour l'Association [2].

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 février 2026 par l'Association [2] ([4] [Localité 3]),

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2024
Identifiant source
69c4d423cdc6046d4700003a

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