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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 3 mai 2026, 26/00459

Date
03/05/2026
Chambre
Rétention Administrative
Numéro
26/00459
Solution
Ordonnance de rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
  • Solution: Ordonnance de rejet.
  • Analyse: Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.; Sur la prolongation de la mesure de rétention: Aux termes de l'article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
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  • Demandes: M. X se disant [D] [W] [L] nécessite des investigations plus longues, dont il ne peut être fait grief à l'administration, étant observé que maintenant l'intéressé sollicite des démarches auprès des autorités suédoises, produisant le contrat de travail, base selon lui de son droit de séjour en Suède, pour la première fois à hauteur d'appel.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de rejet.

Texte de la décision

t de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire . [D] [W] [L] né le 10 Septembre 1979 à [Localité 1] de nationalité Irakienne Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M.

LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M.

X se disant [D] [W] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M.

LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 mai 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M.

X se disant [D] [W] [L] interjeté par courriel du 2 mai 2026 à 09h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - M.

X se dsant [D] [W] [L], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M.

LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Camille LEVY et M.

X se disant [D] [W] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M.

LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M.

X se disant [D] [W] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : M.

X se disant [D] [W] [L] soutient que le Préfet de la Meuse a fait une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, dès lors qu'étant dépourvu de document d'identité, il ne sera reconnu par aucun pays et ne pourra pas être expulsé et qu'en outre, son éloignement vers le pays de retour visé, savoir l'Irak, l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant, compte-tenu de la situation de guerre prévalant dans ce pays, de sorte qu'il doit être libéré en application de l'arrêt Adrar rendu le 4 septembre 2025 par la CJCE.

C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les moyens ainsi articulés par M.

X se disant [D] [W] [L] et a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Il sera, en outre, ajouté l'argumentation suivante : L'identité de M.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Rétention Administrative
Date
03/05/2026
Numéro d'affaire
26/00459
Solution
Ordonnance de rejet
Résumé source

ent de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire . [D] [W] [L] né le 10 Septembre 1979 à [Localité 1] de nationalité Irakienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. X se disant [D] [W] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de…