Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/00307
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [M] a saisi par acte du 19 mai 2020 enregistré au greffe le 22 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.
- Procédure: Dans ses conclusions d'intimé du 14 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du même jour par son conseil, M. [M] demande à la cour de: « Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a « Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [M] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 27 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ».
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Appel formé L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
221 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09 Juillet 2026
---------------
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQK
------------------
Pole social du TJ de METZ
15 Décembre 2023
20/00573
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juillet deux mille vingt six
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir spécial
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M], né le 28 août 1952, a travaillé au fond pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 22 septembre 1975 au 30 novembre 2000 au sein des unités d'exploitation Simon, Reumaux et Merlebach. Il a ensuite été placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2005.
Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 29 août 2016 par le Docteur [N], pneumologue à [Localité 4].
Le 17 octobre 2016, M. [M] a déclaré sa maladie auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (« CANSSM » ou « caisse »).
Par décision du 8 juin 2017, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 19 juillet 2017, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à la date du 7 septembre 2017, lendemain de la date de consolidation et lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital de 1 952,33 euros et une rente d'un montant annuel de 2 304,23 euros à la date du 15 janvier 2016. M. [M] a opté pour la rente.
A la suite d'un certificat médical d'aggravation du 5 décembre 2024 et par notification du 25 mars 2025, le taux d'IPP de M. [M] a été révisé à 10% à compter de la date dudit certificat et sa rente majorée à la somme de 3 648,90 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [M] a saisi par acte du 19 mai 2020 enregistré au greffe le 22 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM » ou « caisse ») de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été appelée en la cause.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
.Déclare Monsieur [I] [M] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur;
.Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines;
.Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [M] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de L'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages De France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine;
.Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée dans les conditions prévues à J'article L. 452-2 alinéas 1, 2 et 3 du code de la sécurité sociale;
.Dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;
.Juge qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum;
.Juge qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente ;
.Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [M] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 27 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément;
.Dit que cette somme sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM l'Assurance Maladie des Mines à Monsieur [I] [M];
.Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil;
Rappelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de L'Etat;
.Condamne l'Agent Judiciaire de L'Etat à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [I] [M] inscrite au tableau n°25;
.Condamne l'Agent Judiciaire de L'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure;
.Condamne l'Agent Judiciaire de L'Etat à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
.Déboute les parties de toute autre demande;
.Rappelle que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel ».
Par courrier expédié 31 janvier 2024 enregistré au greffe de la cour le 5 février 2024, l'AJE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 janvier 2024, selon la date inscrite sur la notification du jugement de première instance.
Dans ses conclusions d'appelant responsives et récapitulatives du 18 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
« A titre principal:
Infirmer le jugement du 15 décembre 2023 et débouter Monsieur [M] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue: sur les conséquences financières
Sur les souffrances morales
Infirmer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [M];
Par conséquent :
Débouter Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances morales endurées;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [M] au titre des souffrances morales endurées.
Sur les souffrances physiques
Infirmer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 5 000 euros les souffrances physiques subies par Monsieur [M];
Par conséquent :
Débouter Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques endurées;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [M] au titre des souffrances physiques endurées.
Sur le préjudice d'agrément
Infirmer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 2 000 euros le préjudice d'agrément subi par Monsieur [M];
Par conséquent :
Débouter Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément subi.
En tout état de cause:
Débouter Monsieur [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC».
Dans ses conclusions d'intimé du 14 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du même jour par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a « Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [M] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 27 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ».
Et statuant à nouveau :
Fixer la réparation des préjudices personnels de Monsieur [I] [M] comme suit:
Préjudice causé par les souffrances physiques : 15 000 euros,
Préjudice causé par les souffrances morales : 30 000 euros
Préjudice d'agrément : 10 000 euros
Et y ajoutant:
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner, en cause d'appel, l'AJE représentant les Charbonnages de France au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par courrier daté du 2 juin 2025 et repris oralement lors de l'audience de plaidoirie, la caisse conclut à la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au jugement.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'AJE demande l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée. Il expose que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l'exploitation tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations, que ce soit celles produites à hauteur de cour et que celles versées au titre de la première instance, des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [M] comme étant générales, stéréotypées, lacunaires et ne donnant aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Il affirme que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [M] en l'absence de leur relevé de périodes et d'emplois.
L'AJE ajoute que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et des témoins.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il fait notamment valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M], la réunion des conditions du tableau n° 25 des maladies professionnelles et la conscience de l'employeur du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice ne sont pas discutés.
Seules sont débattues l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié durant son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que "seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ".
En l'espèce, il résulte du « relevé de périodes et d'emplois » établi par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs produit dans les conclusions de l'AJE que M. [M] a travaillé au fond pour le compte des HBL, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 22 septembre 1975 au 30 novembre 2000 au sein des Unités d'exploitation des puits de Simon, Reumaux et Merlebach aux postes suivants :
Apprenti-Mineur,
Bowetteur galerie horizontale travaux rocher,
Bowetteur ouvrier spéciaux rocher travaux rocher,
Bowetteur plan montant descendant travaux rocher,
Piqueur travaux charbon chef de poste,
Ouvrier annexe de bowette,
Bowetteur galerie horizontale chef de poste,
Bowetteur plan montant descendant travaux rocher chef de poste,
Bowetteur ouvrier spéciaux rocher travaux rocher chef de poste,
Elargisseur de galerie travaux rocher,
Raucheur,
Piqueur travaux divers,
Bowetteur tout travaux.
M. [M] produit 6 attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [X], [H] et [Q] (pièces n° 8 à 9 et n°18 à 20 de l'intimé).
L'AJE conteste la pertinence de ces témoignages en indiquant qu'ils sont stéréotypés et lacunaires. Il ajoute que la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [M] n'est pas établie notamment en l'absence du relevé de carrières et d'emplois des témoins.
M. [X], explique avoir comme bowetteur travaillé aux côtés de M. [M] dans les descenderies et montages aux étages 850 vers 930 ainsi qu'à l'étage 1070 dans les galeries horizontales à différents étages au sein du puit Simon 5 de 1978 à 1988. Il déclare dans sa première attestation : « J'ai travaillé de 1978 à 1988 avec Monsieur [M] [I] dans les creusements au rocher au puits Simon 5, dans des chantiers très éloignés du puits, dans l'ensemble des étages du siège montant et descendant avec des kilomètres de lignes d'aérage secondaire. Dans les chantiers en creusement manuel et mécanisés, Monsieur [M] chargeait les produits du tir à l'explosif avec une EIMCO 633 ou B24 sur des kilomètres de déblocage et broyeur, rares pulvérisations en eau sur les installations. Dans ces chantiers souvent en foration et boulonnage manuel, Monsieur [M] participait à la foration avec 5 marteaux perforateurs à air comprimé en service qui crachaient plus de 2 litres d'huiles de graissage par cycle de foration. Forte pollution aux fumées de tir, Monsieur [M] était exposé directement ainsi que les camarades à cette pollution de poussières, de fumées et de projection d'huile. Les organes de foration, de chargement, ainsi que la berline de tir, tout ce qui fut alimenté en air comprimé des compresseurs à l'étage 850 près du puits 3 de [Localité 5] polluait l'aérage des chantiers par l'assemblage des conduits avec des joints en klingérite à base d'amiante. Les masques mis à disposition rares et insuffisants en nombre, mal adaptés à la poussière et aux huiles. Les chantiers très éloignés du puits montant ou descendant très chaud rendaient difficile le port du masque qui étouffe ».
Dans son second témoignage, M. [X] précise qu'il n'existait pas au sein du puit Simon 5 de système d'arrosage efficace afin de lutter contre l'empoussièrement : « Dans nos bowettes, après le tir à l'explosif, le chargement des gravats se faisait soit dans des berlines ou sur des kilomètres de convoyeur blindé ou bande. Il y avait beaucoup de poussières avec plusieurs heures de chargement à la chargeuse Eimco 633, le tas n'était pas arrosé au cours du chargement. Les poussières les plus fines n'étaient pas neutralisées. Monsieur [M] respirait directement ces poussières pendant le chargement, personne ne pouvait arroser le tas durant le chargement. Les mouvements de la chargeuse interdisaient de laisser du personnel à proximité du tas à déblayer. Il n'existait pas de rampe d'arrosage intégré sur le godet de chargement de la 633, qui aurait pu protéger Monsieur [M] de ces poussières. Les masques à emboitement avec filtre (rarement disponibles) n'étaient pas efficaces. On les lavait soi-même sous la douche pour en avoir pour le poste suivant. Il sentait mauvais, difficile à porter. Le siège Simon 5 de [Localité 5], et notre hiérarchie en imposant des objectifs d'avancement élevés, n'a pas permis à l'équipe de consacrer le temps nécessaire à une bonne humidification des déblais, d'avoir suffisamment de matériels d'arrosage dans le chantier ou de se mettre à l'air frais au moment du tir ».
M. [H], précise avoir travaillé avec M. [M] au siège Simon 5 de [Localité 5] de 1978 à 1988 dans les creusements au rocher à plusieurs étages du fond, atteste : « J'ai travaillé de nombreuses années avec Monsieur [M] [I] de 1978 à 1988 dans les creusements au rocher au Puits Simon 5 de [Localité 5], dans des chantiers difficiles et très éloignés du puits dans de grandes profondeurs, très chaud : descenderie 850 vers 930 et 1070 dans les montages avec des kilomètres de lignes d'aérage secondaire, des chantiers au creusement, manuel et mécanisé, avec de fortes pollutions sonores, un fort empoussiérage.
Pendant le chargement, Monsieur [M] chargeait les gravats issus du tir à l'explosif avec une machine EMCO 633 ou B24 sur le déblocage et broyeur, rares pulvérisations en eau sur les installations, et surtout cette pollution issue du tir à l'explosif qui provoque au quotidien des maux de tête et vomissements. Je me souviens que Monsieur [M] réagissait violemment aux fumées et odeurs de tir, et aussi et surtout pendant le garnissage des couronnes sur le tas, avec la poudre d'explosif Minex et GDC20. En limite d'aérage, dans beaucoup de chantiers à ligne d'aérage mal entretenu avec beaucoup de fuites, on ne disposait pour se protéger que de simples masques à emboitement. Dans les années 1980, les premiers masques en papier conservés et pliés dans la coiffe du casque, très cassant au niveau des élastiques très vite colmatés par les huiles de foration étaient inefficaces aux fumées de tir et les odeurs chimiques. Pendant la pose des cartouches de scellement posées lors du boulonnage, rare distribution de masques aux inter-postes. Les mesures de poussières furent toujours réalisées au poste du matin et dans les conditions les plus favorables, jamais pendant le chargement ou le tir à l'explosif ».
M. [H] indique également dans sa seconde attestation s'agissant de l'inefficacité des masques et des carences du système d'aérage au sein du puit Simon : « L'air chaud est très humide avec l'allongement des chantiers, on avait parfois plus de 30° de température ce qui nous faisait abondamment transpirer et rendait le port du masque très difficile, très vite humide, les masques avec filtre à emboitement pénibles à porter et suffocants pour respirer, inefficace contre poussière et les fumées de tir. Les filtres de ces masques n'étaient pas étanches, les élastiques cassaient. On n'a jamais utilisé l'aérage aspirant dans nos creusements, même pas dans la zone du front, ce qui aurait permis de travailler dans un environnement plus respirable. Lors des déboitements de ventubes qui se produisaient à la suite d'un tir de mines l'aérage n'était plus assuré vers le front et la remise en ordre de la ligne avait pour effet de souffler sur le personnel et Monsieur [M] toutes les fumées de tir qui avaient stagné dans le cul-de-sac une situation très dangereuse que redoute chaque mineur. Pendant l'amorçage des outils de foration avec le marteau-perforateur Monsieur [M] fut directement exposé à la poussière de pierre aussi bien pour le boulonnage que lors de la foration à front. Les amorçages étaient pratiqués sans injection d'eau. Lors des visites de la haute hiérarchie, un grand nettoyage était préalablement réalisé et on s'arrangeait pour ne pas produire de poussières, on disposait de tout juste pour la photo ».
M. [Q], bowetteur ayant travaillé aux côtés de M. [M] au puits Simon 5, dans les silos, dans les montages à l'étage 850 et 770, les descenderies à l'étage 850 vers 930 et l'étage 1070, les galeries horizontales au rocher à l'étage 440, 680, 770, 850, 107 témoigne que : « J'ai travaillé avec Monsieur [M] [I] à front au quartier rocher dans les creusements manuels et mécanisés dans les aérages secondaires au puits Simon 5 dans l'ensemble des étages du siège. Poste après poste exposé aux poussières et aux fumées de tir, Monsieur [M] utilisait à chaque poste des machines à air comprimé qui empoussiéraient le chantier, chargeuses EIMCO 633, B24, B21, les treuils scrapers, les palans de levage Neuhaus, les chariots de foration Jumbo et Pangkor, les marteaux perforateurs TB28 sur (...) PAB 406 équipé de fleuret de 3.20 m, des boulonneuses intégrales. Dans les bowettes à l'étage 850 du puits Simon 5, lors du chargement des gravats avec un chargeur camion Wagner, ce dernier enfumait le chantier de gaz d'échappement et de poussières provenant des freins composés de garnitures ferrodo. Monsieur [M] [I] ainsi que tous les collègues ont respiré ces poussières et les fumées de tir tout au long de chaque poste. Les chantiers très éloignés du siège et profonds, et chauds. Vu les grandes quantités d'explosifs utilisés pour chaque tir, plus de 100 kg à chaque poste, tous les jours les camarades de Monsieur [M] se plaignaient de maux de tête et de nausées après le tir à l'explosif, surtout la Minex et la GDC20. Il y avait des cartouches d'explosifs ratés incandescentes qui se consumaient dans les gravats pendant les travaux de garnissage des cintres sur le tas, et lors du chargement des gravats, cela polluait l'atmosphère. Nous ne disposions que de simples masques en papier très fragiles et vite colmatés, inefficaces contre les huiles et les odeurs de fumées de tir, rarement disponibles sur les autres postes. On se les échangeait mutuellement quand c'était possible sinon c'était le foulard ou le nez dans la chemise. Certains chantiers en aérage secondaire contenaient plusieurs chantiers à la fois, un chantier qui polluait l'autre. On travaillait même dans les chantiers en aérage tertiaire qui était ventilé par des ventilateurs en aérage secondaire et brassait les poussières en permanence comme une fils sans fin. Des lignes d'aérage très longues sur des kilomètres de creusement, souvent après le tir à l'explosif provoqué sous l'effet du soufflé de l'explosif, des déboitements de ventube à Front, il fallait remboiter les ventubes dans des conditions très difficiles ».
Le témoin précise à hauteur de cour les conditions d'empoussièrement extrêmes auxquelles étaient confrontées quotidiennement les mineurs au sein du puit Simon sans aucun moyen de protection adapté : « Une bowette est une grande galerie qui est creusée dans la roche soit à l'horizontale en montant ou en descendant. C'est un chantier en cul-de-sac qui est en aérage secondaire. L'air est puisé dans une galerie principale par un ventilateur qui va ensuite pulser l'air dans une colonne destinée à l'amener jusqu'au front du creusement, ou en aérage tertiaire avec un ventilateur installé directement en aérage secondaire qui aspire l'aérage d'un creusement chargé de poussières et aussi de fumée de tir. Ces conditions de travail ont été vécues par Monsieur [M] et en tant que témoin j'en atteste. Dans le cycle de travail et après la foration de 60 trous de mines, on procédait au tir avec plus de 200 kg d'explosifs. Après le tir un bouchon très dense parcourait toute la galerie jusqu'à l'entrée où celui-ci était enfin dilué dans l'aérage principal. Un bouchon de tir s'évacue très lentement, il est constitué de fumées très irritantes et poussières très fines principalement de la silice. Monsieur [M] a été exposé quotidiennement à ces pics d'empoussiérages très dangereux sans pouvoir s'abriter de ces agressions respiratoires répétitives et extrêmes. Il n'y avait pas de consigne de repli en air frais pour le personnel des bowettes. Pour l'exploitant c'était une perte de rendement et de temps de travail. Les abris de tir ou les berlines aménagées protégeaient les mineurs des projections mais pas des fumées et les masques n'étaient d'aucune utilité dans les bouchons de tir. Je me souviens que Monsieur [M] a même été hospitalisé après avoir inhalé les gaz et poussières d'un bouchon de tir au mois de juillet de l'année 1979. Des rampes d'arrosage qui étaient mises en batterie pour éliminer une partie des fumées de tir lors de l'explosion étaient inefficaces contre les poussières les plus fines, celles qui sont les plus dangereuses ».
Les attestations de collègues de travail produites par M. [M] sont précises sur les postes exercés, les dates et lieux d'emploi et sont en concordance avec ceux mentionnés sur le relevé de carrière de M. [F] [M], de sorte que leur force probante ne peut pas être écartée.
Les témoins décrivent ainsi avec précision et de manière circonstanciée leurs propres conditions de travail et celles du requérant eu égard aux différentes fonctions qu'il a pu occuper dans les mines et leurs témoignages se rapportent à des situations qu'ils ont directement vécues en travaillant aux côtés de M. [M].
S'il n'est pas communiqué à l'appui des attestations d'éléments administratifs concernant la carrière de chacun des témoins, il sera cependant relevé que l'AJE, se substituant à l'employeur et reprenant ses obligations, ne produit elle-même aucune pièce administrative dont elle ne peut qu'être à ce titre en possession et pouvant le cas échéant justifier de ce que le témoin n'a pu être un collègue direct de travail de M. [M].
Il résulte des attestations des trois témoins que les opérations minières d'extraction dégageaient d'importantes poussières, que les systèmes d'arrosage utilisés pour éviter la mise en suspension des poussières pouvant être inhalés étaient défaillants (buses bouchées, flexibles de circuits d'eau poussiéreux), que les systèmes d'aération n'étaient pas suffisamment efficaces, que le port du masque n'était pas systématique et que les masques fournis étaient inefficaces contre les poussières eu égard à ces opérations d'extraction et en nombre insuffisant.
De même, les témoins décrivent l'absence puis l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur qui étaient en papier et dont il découle que le port de masque n'était pas obligatoire et que l'employeur ne les a pas informés des dangers liés à l'inhalation de poussières de silice sur leur santé.
L'ANDGM ne verse aux débats aucun élément de nature à faire douter de la sincérité de ces témoins et du caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'appelante développe des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [M] ni sur la valeur des moyens de protection réellement mis à la disposition de ce salarié.
Il résulte de ces éléments que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [M] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger celui-ci des dangers liés à l'inhalation de poussières de silice.
En définitive, la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles dont souffre M. [M] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été finalement reconnu (10%), M. [M] s'est vu accorder une rente d'un montant annuel de 3 648,90 euros à la date du 5 décembre 2024, après avoir bénéficié d'une rente optionnelle à compter du 7 septembre 2017 compte tenu d'une IPP fixée à 5% dans un premier temps.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente allouée à M. [M] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente octroyée à M. [M]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [M], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [M], et le jugement est confirmé sur ce chef de prétention.
Sur les préjudices personnels
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'" indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".
- sur les souffrances physiques et morales
L'AJE demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la réparation des préjudices moral et physique de M. [M] indiquant que celui-ci ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices physique et moral antérieurs à la date de consolidation, puisque celle-ci coïncide en l'espèce avec la date de la première constatation médicale de la pathologie.
L'appelant ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver qu'elles ne sont pas déjà prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il soutient que M. [M] ne produit aucun document médical pertinent, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [M].
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement de première instance dans le quantum des montants fixés par les juges de première instance au titre de ses préjudices et demande qu'il lui soit alloué les sommes de 15 000 euros au titre des souffrances physiques, 30 000 euros au titre des souffrances morales et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Il estime être en droit d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices physique et moral avant comme après consolidation.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'article L. 452-3 précité que doivent être indemnisées l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation Assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer dans un premier temps une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%, avant de bénéficier d'une rente, son taux d'incapacité permanente ayant été porté à 10%.
Dès lors, M. [M] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant du préjudice physique, la cour observe que les premiers juges ont retenu l'existence d'un tel préjudice à hauteur de 5 000 euros, en se fondant sur les attestations produites par M. [M], notamment celles de sa s'ur, Mme [M] épouse [G], ainsi que de MM. [P] et [U] (pièces n°13 à 15 de l'intimé), lesquelles font état d'un manque de souffle, de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques.
Il ressort également de l'attestation de M. [P] que M. [M] est contraint de recourir à des bronchodilatateurs. Ces éléments sont corroborés par le certificat médical établi le 20 février 2018 par le docteur [W] (pièce n°12 de l'intimé), lequel mentionne l'existence d'une dyspnée chronique nécessitant une prise régulière de Ventoline et une diminution de l'activité physique habituelle de l'assuré.
Ainsi, l'existence de souffrances physiques liées aux troubles respiratoires persistants dont souffre M. [M] est établie.
Toutefois, au regard des éléments produits et de l'évaluation du préjudice effectivement caractérisé, il convient de réévaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et fixe à la somme de 1 500 euros le préjudice physique de M. [M].
S'agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.
Les attestations de sa s'ur Mme [M] épouse [G], et ses proches, M.M [P] et [U], établissent que la maladie professionnelle de M. [M] a fortement ébranlé celui-ci dans sa vie quotidienne et personnelle. Ces éléments traduisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice avec la crainte d'une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance tel que cela ressort également du certificat médical de son médecin, le docteur [W].
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [M] au moment de son diagnostic, le jugement étant confirmé en ce sens.
- sur le préjudice d'agrément
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [M] ne produit pas de pièces justificatives.
M. [M] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d'une réduction des activités physiques et de loisirs qu'il n'est plus en mesure de pratiquer.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
L'indemnisation de ce poste de préjudice qui s'entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont retenu que M. [M] justifie de l'existence d'un préjudice d'agrément par les attestations produites aux débats.
En effet, M. [P] atteste que l'assuré pratiquait régulièrement la marche en forêt, activité qu'il ne peut désormais plus exercer en raison de son état de fatigue et de l'apparition de douleurs thoraciques. Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [U], lequel indique que M. [M] ne peut plus effectuer de balades en forêt en raison des douleurs liées à sa maladie professionnelle.
La cour retient également que le certificat médical établi par le médecin de l'assuré mentionne une diminution de son activité physique habituelle en raison de son affection professionnelle.
Il résulte de ces éléments que M. [M] pratiquait une activité de loisir régulière dont il est désormais limité dans l'exercice du fait de la dégradation de son état de santé respiratoire, caractérisant ainsi un préjudice d'agrément.
Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
*****
C'est en définitive la somme totale de 23 000 euros que devra verser la CPAM de Moselle à M. [M] au titre de ses souffrances physiques et morales ainsi que de son préjudice d'agrément.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées ci-dessus au titre des préjudices personnels sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la caisse :
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, "Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code".
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
En l'espèce, en l'absence de débat en cause d'appel sur l'action récursoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse, étant précisé que l'action récursoire s'applique à l'ensemble des sommes à avancer à M. [M] par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L'AJE est condamné à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées par celui-ci en cause d'appel.
L'AJE est condamné enfin aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 15 décembre 2023 sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice physique de M. [I] [M] ;
- fixé à la somme de 2 000 euros le préjudice d'agrément de M. [I] [M] ;
- dit que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, versera à M. [I] [M] la somme totale de 27 000 euros correspondant à son indemnisation complémentaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l'indemnité en réparation du préjudice physique subi par M. [I] [M] du fait de la pathologie du tableau n° 25-A2 à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
Fixe l'indemnité en réparation du préjudice d'agrément subi par M. [I] [M] du fait de la pathologie du tableau n° 25-A2 à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
Dit que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, versera à M. [I] [M] la somme totale de 23 000 euros (vingt-trois mille) correspondant à son indemnisation complémentaire ;
Rappelle que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, devront être payées à M. [I] [M] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines ;
Condamne l'État, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme est tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] [M] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance puis en cause d'appel ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a579f0e93c619cd1ff7d185
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f0e93c619cd1ff7d185.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
