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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 25/00671

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
25/00671
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques sur ce point. ' ' ''''''''''' Sur la conscience du danger par l'employeur ' S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
  • Solution: Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz, sauf en ce qu'il a': -'''''' dit que la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [D] [W] sera versée, dans la limite de 928,12 euros, directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [D] [W], par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la [6], -'''''' dit que le surplus de la majoration sera versé par la CPAM de Moselle directement à M. [D] [W], -'''''' débouté le FIVA de la demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par M.
  • Analyse: Ces différentes tâches étaient effectuées sans mise en garde des dangers que cela représentait pour la santé'». ' ''''''''''' M. [A] relate que M. [W] et lui-même n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
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  • Analyse: Le jugement est également confirmé sur ce point. ' Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié ' ''''''''''' S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce': «'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'».
  • Analyse: Il ajoute que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [3], ce qui résulte des témoignages des anciens collègues de travail de M. [W]. ' ''''''''''' L'AJE soutient que [9] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Texte de la décision

04 Juin 2026 --------------- 01723 ------------------ ANTE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Monsieur [D] [W] décédé [Adresse 4] [Localité 4] représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [Z] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 5] représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.03.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ' ''''''''''' M. [D] [W], né le 19 novembre 1929, a travaillé pour le compte des [X] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 1er janvier 1952 au 30 novembre 1984. ' ''''''''''' Par formulaire du 25 octobre 2017, M. [W] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 11 septembre 2017. ' ''''''''''' Par décision du 19 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie «'asbestose'» de M. [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. ' ''''''''''' Le 17 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1'958,18 euros à la date du 12 septembre 2017. ' ''''''''''' Parallèlement, M. [W] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit : -'''''' préjudice moral': 4 500 euros, -'''''' préjudice physique': 100 euros, -'''''' préjudice d'agrément': 700 euros. ' ''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines par courrier du 31 septembre 2019, M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. ' Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). ' ''''''''''' Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause. ' ''''''''''' Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) est intervenu volontairement à l'instance. ' ''''''''''' Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': -'''''' déclaré M. [W] recevable en son action, -'''''' déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], recevable en ses demandes, -'''''' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, -'''''' reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [3] venant aux droits des [X] du Bassin de Lorraine, -'''''' dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'[5] venant aux droits des [X] du Bassin de Lorraine, son employeur, -'''''' ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1'958,18 euros, -'''''' dit que cette majoration, dans la limite de 928,12 euros, sera versée directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [W], par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [6], -'''''' dit que le surplus de la majoration sera versé par la CPAM de Moselle directement à M. [W], -'''''' dit que la majoration de l'indemnité en capital servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution du taux d'incapacité attribué, -'''''' dit qu'en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, -'''''' débouté le FIVA de la demande d'indemnisation complémentaire, -'''''' dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, -'''''' déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30 de M. [W], -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens. ' ''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a, par déclaration effectuée au greffe le 9 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 1er décembre 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire. ' ''''''''''' M. [W] est décédé le 6 mars 2023. ' ''''''''''' Par arrêt du 6 avril 2023, la présente cour d'appel a rejeté la requête en omission de statuer présentée par le FIVA relative à l'actualisation de l'indemnité en capital devant être versée à M. [W]. ' ''''''''''' Par ordonnance rectificative du 12 mai 2023 (non produite), le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rectifié son jugement comme suit': ' «'Juge que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration au FIVA, dans la limite d'une créance de 928,18 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [W] pour le solde éventuel, étant précisé que le FIVA révisera l'indemnisation à sa charge, en application de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000'». ' ''''''''''' Par ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [W], et invité les parties à transmettre son acte de décès ainsi qu'à faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance en leur laissant un délai de quatre mois pour ce faire. ' ''''''''''' Par ordonnance rendue en date du 19 février 2024, le dossier a été radié du rang des affaires en cours. ' ''''''''''' Par conclusions en réinscription datées du 25 mars 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a sollicité la reprise de l'instance et demandé à la cour de': -'''''' déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit': -'''''' infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante présentées au titre des souffrances morales, physiques et au titre du préjudice d'agrément, et, statuant à nouveau de ces chefs': -'''''' fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit': o'' souffrances morales': 4'500 euros, o'' souffrances physiques': 100 euros, o'' préjudice d'agrément': 700 euros, Total': 5'300 euros, -'''''' dire que la CPAM de Moselle agissant pour l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, -'''''' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration de capital au FIVA, dans la limite de 928,18 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [W] pour le solde éventuel, et, statuant à nouveau de ce chef': -'''''' dire que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [6] devra verser la majoration de capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1'958,18 euros, directement à la succession de M. [W], -'''''' confirmer le jugement pour le surplus, Si par extraordinaire, la cour considérait que l'attestation de M. [U] [E] [N] n'établissait pas sa qualité de collègue direct de M. [W] et que les autres pièces versées aux débats n'établissaient pas le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [W], il est demandé avant dire droit'de': -'''''' ordonner à l'AJE, et en tant que de besoin à l'ANGDM, de produire le relevé de périodes et d'emplois de M. [U] [E] [N], en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, y ajoutant': -'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat en tant que repreneur du contentieux de l'ancien [5] à payer au FIVA une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. ' ' En l'état de ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de': à titre principal': -'''''' juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident, -'''''' infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à une faute inexcusable des [X] du Bassin de Lorraine, statuant à nouveau': -'''''' débouter le Fonds d'Indemnisation des [7] et la CPAM de Moselle de toutes ses nouvelles demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas établie en l'espèce, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée': -'''''' confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le [8] de l'intégralité de ses demandes, -'''''' débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de l'intégralité de ses…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00671
Résumé source

' ''''''''''' M. [D] [W], né le 19 novembre 1929, a travaillé pour le compte des [X] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 1er janvier 1952 au 30 novembre 1984. ' ''''''''''' Par formulaire du 25 octobre 2017, M. [W] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 11 septembre 2017. ' ''''''''''' Par décision du 19 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie «'asbestose'» de M. [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. ' ''''''''''' Le 17 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en…